CETATEXT000007461272 J2XLX1997X10X0000001177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/12/CETATEXT000007461272.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 octobre 1997, 95LY01177, inédit au recueil Lebon 1997-10-03 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01177 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1995, présentée pour le centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble, dont le siège social est 28 galerie de l'Arlequin à GRENOBLE
(38000), représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; Le centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble (C.C.A.S.) demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94.2252, en date du 11 mai 1995, du tribunal administratif de Grenoble, en tant que ce jugement a annulé la décision du 13 juin 1994 par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale a refusé de faire droit à la demande de M. Y... tendant au versement d'allocations de chômage ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n 86-68 modifié du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1997 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - les observations de Me Z..., substituant Me X... pour le centre communal d'action sociale de GRENOBLE ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant qu'en vertu des dispositions du quatrième alinéa de l'article 26 du décret susvisé du 3 février 1986, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, pris en application de l'article 73 de la loi n 84-53 modifiée du 26 janvier 1984, le fonctionnaire qui bénéficie d'une disponibilité pour convenances personnelles et qui a formulé avant l'expiration de la période pour laquelle il a été placé dans cette position, une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé ; Considérant que M. Y..., employé en qualité de rédacteur titulaire au centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de la ville de Grenoble, a été placé en disponibilité pour un an à compter du 7 janvier 1992 ; que par deux fois, malgré les demandes de réintégration qu'il a formulées en novembre 1992 et de novembre 1993, il a, faute d'emploi vacant, été maintenu dans cette position à compter du 7 janvier 1993, puis du 7 janvier 1994 ; que même si l'intéressé avait été placé en disponibilité sur sa demande, pour convenances personnelles, et n'avait par suite aucun droit à réintégration tant qu'un poste ne lui était pas proposé, il doit être regardé, du fait du refus de réintégration qui lui a été opposé, comme ayant été involontairement privé d'emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail ; que par suite en lui refusant, à la date du 13 juin 1994, le bénéfice des allocations de chômage auquel il était susceptible de prétendre, en qualité d'agent titulaire d'un établissement public administratif ne relevant pas de l'Etat, sur le fondement de l'article L.351-12 du code du travail, au motif qu'un agent en disponibilité pour convenances personnelles, n'ayant aucun droit automatique à réintégration, ne peut être regardé comme ayant perdu involontairement son emploi, la vice-présidente du C.C.A.S. a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que dès lors, le C.C.A.S. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 11 mai 1995, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ladite décision ; Considérant, par ailleurs, que le centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble, qui tient du décret du 29 décembre 1962 portant réglement général sur la comptabilité publique, le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet d'obtenir le reversement de la somme de 31 109,25 francs qu'il aurait versée à tort à M. Y..., n'est pas recevable à demander à la cour de condamner M. Y... à lui rembourser ladite somme ; Sur l'appel incident : Considérant qu'en vertu de l'article L.351-1 du code du travail ont droit au revenu de remplacement constitué par les allocations de chômage les travailleurs "aptes au travail et recherchant un emploi" ; que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation du C.C.A.S. à lui verser les allocations de chômage susmentionnées au motif que l'intéressé ne justifiait pas de la recherche d'un emploi ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il devait être regardé comme ayant perdu involontairement son emploi, M. Y... ne conteste pas utilement le motif retenu par les premiers juges ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnité ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application, au bénéfice de M. Y..., des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble et le recours incident de M. Lucas Y... sont rejetés. 36-05-03-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-1, L351-12 Décret 62-1587 1962-12-29 Décret 86-68 1986-01-13 art. 26 Loi 84-53 1984-01-26 art. 73