CETATEXT000007461283 J2XLX1996X11X0000000386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/12/CETATEXT000007461283.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 novembre 1996, 95LY00386, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-11-19 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00386 Rejet 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Vialatte M. Bezard M. Quencez Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1995, la requête présentée pour M. Francis Y..., demeurant Le Liberty Bât.A n° 41, ... 74800 LA ROCHE SUR FORON par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'un rapport en date du 8 mars 1994, dont il a fait l'objet, d'une transmission n° 57/4 datée du 16 mars 1994 du commandant de gendarmerie de l'Ain, du bulletin de punition n° 13/4 du 20 janvier 1994, des transcriptions sur ce même bulletin de punition des avis et mesures complémentaires prises et proposées, des décisions le concernant prises par les autorités supérieures au chef de corps, de la décision du 16 mars 1994 par laquelle le commandant de la légion départementale de gendarmerie de Rhône-Alpes a prononcé la suspension de ses fonctions de maréchal des logis-chef à la brigade de Villars-les-Dombes, de la décision de cette même autorité en date du 6 avril 1994 prononçant sa mutation d'office à Saint-Marcellin, ainsi que des notations complémentaires dont il a fait l'objet pour la période du 29 janvier 1994 au 8 mars 1994 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ; Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 : - le rapport de M. BEZARD, conseiller ; - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est acquitté le 6 mars 1995 du droit de timbre exigé, à peine d'irrecevabilité de la requête, par la loi de finances du 30 décembre 1993 ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir, tirée d'un défaut de timbre, opposée par le ministre de la défense doit être écartée ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, si M. Y... soutient que le tribunal administratif s'est abstenu de répondre à l'argumentation contenue dans le mémoire rédigé par son conseil, ledit mémoire, qui a été enregistré le 21 novembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Lyon, a été visé comme une pièce de procédure n'apportant pas d'éléments nouveaux ; que faute pour M. Y... d'apporter des précisions suffisantes permettant à la cour d'apprécier la portée de ce grief, ledit moyen ne saurait être accueilli ; qu'en tout état de cause, les conditions de notification dudit jugement ne sauraient être utilement invoquées pour contester sa régularité ; Sur la légalité de la suspension : Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires susvisée : "En cas de faute grave commise par un militaire de carrière, celui-ci peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., alors qu'en qualité de maréchal des logis-chef, il commandait la brigade de gendarmerie de Villars-les-Dombes, a entretenu des rapports familiers avec une personne faisant l'objet d'un arrêté d'interdiction de séjour notamment dans le département de l'Ain à la suite d'une condamnation pour proxénétisme aggravé et détention d'armes prohibées ; que ces faits présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier la décision du 16 mars 1994 par laquelle le commandant de la légion de gendarmerie départementale de Rhône-Alpes a suspendu M. Y... de ses fonctions jusqu'au 30 mars 1994, date à laquelle cette mesure a été rapportée ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la notation complémentaire : Considérant que M. Y..., qui n'est recevable à saisir le juge de l'excès de pouvoir que d'un recours contre sa notation de dernier ressort, laquelle seule a le caractère de notation définitive, demande l'annulation de la note de 3 et de l'appréciation littérale dont il a fait l'objet par le commandant de la légion de gendarmerie départementale de Rhône-Alpes au titre de la période du 29 janvier au 8 mars 1994, le 21 mars 1994 ; que cette appréciation est d'une extrême sévérité dans la mesure où elle indique que l'intéressé n'a plus sa place dans la gendarmerie pour s'être compromis avec un interdit de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu à sa table une personne en infraction avec une mesure de police et qu'il avait fait interpeller ; qu'il lui a permis en branchant le haut-parleur de son téléphone d'écouter sa propre conversation avec un représentant du parquet ; qu'il a pris la responsabilité de lui faire délivrer par l'un de ses subordonnés, sans avoir recueilli au préalable l'accord exprès du ministère public, un avis de sursis à exécution de la mesure d'interdiction de séjour, dont l'intéressé faisait l'objet ; qu'un tel comportement révèle, quant à sa manière de servir, eu égard aux fonctions qui étaient les siennes au sein de la brigade de Villars-les-Dombes, de très graves manquements à ses obligations professionnelles ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que sa notation pour la période en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la mutation : Considérant que les conclusions de la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision prononçant sa mutation sont recevables, à l'exclusion toutefois de celles dirigées contre le rapport du 8 mars 1994 du commandant de compagnie et la transmission du 16 mars 1994 du commandant du groupement départemental qui ne constituent que des propositions de mutation insusceptibles d'être discutées devant la juridiction administrative, eu égard à leur nature de mesures préparatoires ; Considérant que, par ordre du 6 avril 1994, M. Y..., maréchal des logis chef, commandant la brigade de gendarmerie de Villars-les-Dombes, a été muté au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie à Saint-Marcellin au motif que le maintien de ses anciennes fonctions était incompatible avec l'intérêt du service ; Considérant que les faits ci-dessus relatés qui ont conduit le parquet de l'Ain à retirer sa confiance à M. Y... en sa qualité d'officier de police judiciaire et qui l'ont discrédité en qualité de commandant de la brigade de Villars-les-Dombes, tant dans ses relations avec ses subordonnés qu'avec le public, étaient de nature à justifier une mutation dans l'intérêt du service de l'intéressé ; que la circonstance qu'il ait été affecté en surnombre au peloton de Saint-Marcellin où il n'existait pas d'emploi budgétaire vacant de maréchal des logis chef est sans effet sur la légalité de la décision de mutation ; que si M.HOFFMANN soutient qu'au peloton de Saint-Marcellin il n'occupait en fait qu'un emploi de simple gendarme et n'exerçait plus les fonctions d'officier de police judiciaire, alors que la cour d'appel de Lyon ne lui avait pas retiré sa délégation, il résulte de l'instruction que ses nouvelles fonctions à Saint-Marcellin, si elles étaient différentes de celles exercées à Villars-les-Dombes, n'entraînaient aucun déclassement de fait ni aucune atteinte aux prérogatives attachées à son grade ; qu'ainsi, la mutation de M. Y..., décidée dans l'intérêt du service, ne peut pas être regardée comme une sanction déguisée illégale ; Sur la procédure disciplinaire et la sanction prononcée par le ministre de la défense : Considérant, en premier lieu, que si M. Y... a fait l'objet d'une procédure de renvoi devant le conseil d'enquête suite au rapport établi le 30 mars 1994 par le commandant de la légion de gendarmerie départementale de Rhône-Alpes et de l'avis favorable émis le 15 avril 1994 par le commandant de la région de gendarmerie Méditerrannée et la circonscription de gendarmerie de Lyon en vue de sa radiation des cadres par mesure disciplinaire, cette procédure a fait l'objet d'une décision de classement par le ministre de la défense le 11 mai 1995 à la suite de l'avis défavorable émis par ledit conseil d'enquête dans sa séance du 2 mai 1995 ; qu'il n'est pas recevable à contester les actes ayant concouru à cette saisine qui ne constituent que de simples mesures préparatoires ; Considérant, en second lieu, que si M. Y... a fait l'objet d'un blâme du ministre de la défense le 29 juillet 1994, il s'est borné, devant le tribunal administratif à demander l'annulation de l'avis du commandant de compagnie de Trévoux en date du 8 mars 1994 proposant à l'autorité supérieure de lui infliger une punition de quarante jours d'arrêts et de l'avis du commandant du groupement de l'Ain en date du 16 mars 1994 proposant qu'il fasse l'objet d'un blâme ainsi qu'il ressort du bulletin de punition qu'il a produit devant les premiers juges et n'a présenté de conclusions tendant à l'annulation du blâme qui lui a été infligé que par mémoire enregistré au greffe de la cour le 28 août 1995 ; que, par suite, M. Y..., qui n'était pas recevable, ainsi que l'a reconnu le tribunal administratif, à contester les avis émis par ses supérieurs hiérarchiques qui n'ont que valeur de mesures préparatoires et ne peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir, n'est pas davantage recevable à contester directement devant la cour la sanction dont il a fait l'objet dans la mesure où il s'agit d'une demande nouvelle qui est pour ce motif irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.HOFFMANN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er :La requête de M.Francis Y... est rejetée. 36-05-01-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION -Mutation dans l'intérêt du service - Sous-officier de gendarmerie entretenant des relations familières avec un délinquant - Légalité en l'espèce
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.