CETATEXT000007461291 J2XLX1998X11X0000001187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/12/CETATEXT000007461291.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 novembre 1998, 98LY01187, inédit au recueil Lebon 1998-11-24 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01187 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 2 juillet 1998, la requête présentée par M. et Mme BOUILHOL, demeurant Lieu dit Machurat,
(69620)LETRA ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 6 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 1997 par lequel le maire de SAINT-LAURENT D'OINGT a autorisé Mme Y... à réaliser des travaux de clôture emportant empiétement sur le domaine public ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 1er août 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. et Mme X... ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 ; - Le rapport de M. BONNET, conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme: "En cas de déféré du Préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; Considérant que M. et Mme X..., en réponse à la lettre du 5 août 1998, dont ils ont eu notification le 7 août, les invitant à justifier de l'accomplissement en appel des prescriptions de l'article précité, ont produit deux documents dont il ressort qu'ils n'ont notifié copie intégrale de leur requête ni au bénéficiaire ni à l'auteur de l'autorisation, qu'ils se sont bornés à informer de son existence ; Considérant au surplus, et en tout état de cause, qu'il résulte également clairement des pièces du dossier, qu'en réponse à une invitation du tribunal administratif à produire dans un délai de 15 jours les justificatifs des notifications afférentes à la première instance, M. et Mme X... ont communiqué aux premiers juges des documents dont il ressortait qu'ils n'avaient procédé aux dites notifications que le 7 janvier 1998, alors que leur demande avait été enregistrée le 17 novembre 1997 ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a rejeté leur demande comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er: La requête de M. et Mme X... est rejetée. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3