CETATEXT000007461293 J2XLX1998X11X0000001192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/12/CETATEXT000007461293.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 novembre 1998, 98LY01192, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01192 Rejet 1E CHAMBRE Astreinte B M. Jouguelet M. Bourrachot M. Bézard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1998, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9704847 en date du 10 juin 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de LYON, statuant en application de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne aux greffiers en chef du tribunal de grande instance de Lyon et du tribunal d'instance de Lyon de lui transmettre dans les huit jours de la notification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard, une directive du Parquet de Lyon le concernant et condamne l'Etat à lui verser une somme de 600 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'ordonner lesdites communications ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1. 600 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations" ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf en matière de reconduite à la frontière dont la procédure est régie par des dispositions particulières, et en dehors des cas où il est fait application des articles L. 9 et R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R 142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique.".; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 149 du même code : "Lorsqu'il apparait au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement." ; qu'il résulte de ces dispositions que si le président de la formation de jugement a autorité pour diriger l'instruction, le président du tribunal administratif est seul compétent pour prendre la décision de dispenser une affaire d'instruction ; que par suite, en dehors du cas où le président du tribunal préside également la formation de jugement, une décision de dispense d'instruction ne saurait résulter de l'absence de communication de la requête ; Considérant que l'ordonnance attaquée a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la demande de M. X... tendant à ce que le tribunal ordonne aux greffiers en chef du tribunal de grande instance de Lyon et du tribunal d'instance de Lyon de lui transmettre dans les huit jours de la notification de l'ordonnance, une directive du Parquet de Lyon le concernant, après avoir relevé d'office qu'une telle demande n'était pas susceptible de se rattacher à un litige dont le juge administratif serait compétent pour connaître ; que cette ordonnance a été signée par le président du tribunal administratif ; que si le président du tribunal administratif de LYON, statuant en référé, n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il doit néanmoins être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant dispensé l'affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 149 du même code ; que, dès lors, le moyen relatif à la régularité de l'ordonnance attaquée tiré de la violation des dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être écarté ; Sur le référé : Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; Considérant que M. X... a, sur le fondement de ces dispositions, demandé au juge des référés du tribunal administratif de LYON d'ordonner aux greffiers en chef du tribunal de grande instance de Lyon et du tribunal d'instance de Lyon de lui transmettre une directive du Parquet de Lyon le concernant ; que M. X... fait valoir que cette communication doit lui permettre de se défendre utilement dans le cadre d'une instance judiciaire et intenter une action contre l'Etat sur le fondement d'une faute lourde qu'aurait commise le Parquet ; que cette demande n'était manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige dont le juge administratif serait compétent pour connaître sans que le requérant puisse utilement invoquer les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-03-005,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES -Obligation de communiquer les moyens d'ordre public en dehors des cas où il est fait application des articles L. 9 et R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Existence. 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION -Application de la dispense d'instruction à la procédure de référé - Existence - Compétence pour prendre la décision de dispense d'instruction - Magistrat délégué - Absence - Conséquence - Dispense d'instruction résultant de l'absence de communication de la requête - Absence. 54-04-03-02,RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC -Procédure de référé - Obligation de communiquer les moyens d'ordre public en dehors des cas où il est fait application des articles L. 9 et R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Existence. 54-03-005, 54-04-03-02 Il résulte des dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que, sauf en matière de reconduite à la frontière où la procédure est régie par des dispositions particulières, et en dehors des cas où il est fait application des articles L. 9 et R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties. Cette exigence s'applique à la procédure de référé prévue par l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.