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92LY00211

CETATEXT000007461306 J2XLX1998X12X0000000211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/13/CETATEXT000007461306.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 décembre 1998, 92LY00211, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00211 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu l'arrêt en date du 29 décembre 1995 par lequel la cour, saisie de la requête de M. Z... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 décembre 1991 en tant, d'une part, qu'il le condamne à verser à la commune de Gaillard une somme de 2 514 507,58 francs, assortie des intérêts légaux à compter du 1er février 1985, en réparation des désordres affectant deux bâtiments communaux à usage culturel et sportif, ainsi qu'une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à supporter les frais d'expertise, et, d'autre part, qu'il rejette ses conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts dirigées contre la commune, a : 1°) confirmé ledit jugement en tant qu'il rejette les conclusions reconventionnelles de M. Z... ; 2°) rejeté l'appel incident formé par la commune de Gaillard ; 3°) fixé au 14 avril 1987 le point de départ des intérêts assortissant la condamnation prononcée par le tribunal administratif et réformé dans cette mesure son jugement ; 4°) avant-dire-droit sur le surplus des conclusions de M. Z..., ordonné une nouvelle expertise aux fins d'établir, en chiffrant le coût des travaux correspondant à chaque hypothèse, si les désordres relevés par le précédent expert nécessitaient, soit de simples travaux de réparations des malfaçons constatées sur la couverture des deux bâtiments concernés, soit la reconstruction complète de la couverture d'un seul ou des deux bâtiments du centre, soit, dans l'hypothèse de la reconstruction d'une ou de deux couvertures, si celle-ci nécessitait elle-même une réparation ou une reconstruction complète d'une ou des deux charpentes réalisées par M. Z... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me DEVRED substituant Me LIOCHON, avocat de la commune de GAILLARD et de Me BARRE substituant Me BORDET, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 31 décembre 1991, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la commune de Gaillard (Haute-Savoie), a, d'une part, condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle M. Z..., entrepreneur individuel chargé de l'exécution des lots "charpente-couverture" dans le cadre de la construction de deux bâtiments communaux à usage culturel et sportif, à lui verser une somme de 2 514 507,58 francs, assortie des intérêts légaux à compter du 1er février 1985, en réparation des désordres affectant les bâtiments, ainsi qu'une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à supporter les frais d'expertise, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la commune à l'encontre de M. Z... ainsi que celles qu'elle avait présentées à l'encontre de l'architecte, M. X... ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a également, d'une part fait droit aux conclusions reconventionnelles de M. Z... tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 173 938 francs en paiement du solde du marché qui n'avait pas été acquitté, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions reconventionnelles de l'intéressé tendant au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice commercial qu'il aurait subi du fait des agissements de la commune ; Considérant que, par son arrêt susvisé, la cour, sur la requête de M. Z..., a confirmé ledit jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions reconventionnelles de ce dernier, rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la commune de Gaillard dirigées contre l'architecte X..., et rejeté l'appel incident formé par la commune ; que, par le même arrêt, la cour a également confirmé le principe de la responsabilité contractuelle de M. Z..., tout en l'atténuant d'un quart pour tenir compte de la propre faute de la commune, qui a concouru à l'aggravation des désordres en retardant inconsidérément le redémarrage du chantier, et a rejeté par ailleurs les conclusions de M. Z... qui tendaient à ce que sa responsabilité soit également atténuée à concurrence des fautes qu'aurait commises l'architecte ; que la cour a encore réformé, en la fixant au 14 avril 1987, la date de départ retenu par le tribunal pour le calcul des intérêts devant assortir l'indemnité due par M. Z... ; que, s'agissant de cette indemnité, la cour, estimant que la résiliation du marché avait été effectuée par la commune dans des conditions irrégulières a aussi jugé que M. Z... n'avait pas à supporter les conséquences onéreuses du nouveau marché, mais seulement le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres imputables à la mauvaise exécution des prestations confiées à M. Z... ; Considérant, s'agissant de l'étendue de ces désordres, que la cour a confirmé les constatations de l'expert A..., nommé en première instance, faisant ressortir que les ouvrages de couverture des deux bâtiments concernés étaient affectés de déformations touchant certains éléments tels que les bandeaux de rive, ainsi que de multiples infiltrations d'eau ayant atteint l'isolation et l'intérieur des bâtiments, l'origine des désordres étant à rechercher dans une série de malfaçons tenant à une fixation insuffisante ou inadaptée des bacs et bandeaux de couverture, lesquels étaient par ailleurs en certains endroits dépourvus de relevés et de larmiers ou comportaient des profils différents, ainsi que dans les insuffisances de section et de pente des caniveaux d'écoulement des eaux pluviales et divers défauts affectant les abergements mis en place ; Considérant que la cour, s'écartant en revanche des conclusions de l'expert A... quant aux travaux nécessaires pour remédier à ces malfaçons, a, avant-dire-droit sur le surplus des conclusions de M. Z..., ordonné une nouvelle expertise aux fins d'établir, en chiffrant le coût des travaux correspondant à chaque hypothèse, si les désordres relevés par le précédent expert nécessitaient, soit de simples travaux de réparations des malfaçons constatées sur la couverture des deux bâtiments concernés, soit la reconstruction complète de la couverture d'un seul ou des deux bâtiments du centre, soit, dans l'hypothèse de la reconstruction d'une ou de deux couvertures, si celle-ci nécessitait elle-même une réparation ou une reconstruction complète d'une ou des deux charpentes métalliques réalisées par M. Z... ; Considérant, en premier lieu, que les conclusions des parties présentées à la suite du dépôt du rapport de la nouvelle expertise à laquelle a procédé M. Y..., et qui tendent à remettre en cause les points susmentionnés sur lesquels la cour s'est prononcée à titre définitif ne sont pas recevables ; que si M. Z... demande en outre que la somme de 173 938 francs susmentionnée qui lui est due au titre du solde du marché vienne en déduction de la condamnation qui pourrait être maintenue à sa charge au titre de la réparation des désordres, ladite somme, dès lors qu'elle a été fixée par l'arrêt avant dire droit de la cour, ne pourrait être éventuellement prise en compte que dans le cadre de l'exécution du présent arrêt ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Z... critique la régularité de la nouvelle expertise, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expert, qui a convoqué les parties intéressées au litige et répondu à leurs dires, et qui était par ailleurs en droit de ne verser à son rapport que les pièces qu'il jugeait utiles à sa mission et d'apprécier la nécessité d'entendre des tiers, aurait méconnu le principe du contradictoire ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'expert aurait rempli incomplètement sa mission, ni, à l'inverse, qu'il aurait entrepris des investigations inutiles ; Considérant, en troisième lieu, que si M. Z... soutient que le rapport du nouvel expert contiendrait de nombreuses erreurs ou inexactitudes et que la méthode de calcul retenue serait inadaptée à la spécificité de son ouvrage et à son caractère novateur, il n'apporte pas d'éléments suffisamment précis permettant d'établir l'absence de nécessité des travaux de réfection préconisés par l'expert, notamment en ce qui concerne la reprise du joint central de l'un des bâtiments ; qu'à l'inverse, la commune de Gaillard n'établit pas plus que les travaux de dépose complète des toitures et des charpentes préconisés par le précédent expert étaient nécessaires à la sécurité des ouvrages ; Considérant que le nouveau rapport d'expertise fait nettement ressortir que la reconstruction des couvertures et des charpentes n'était pas justifiée, et qu'il pouvait être remédié aux désordres par des travaux de réparation des toitures des deux bâtiments pour un montant respectif de 236 100 francs HT et 148 150 francs HT, ainsi que par des travaux de réparation et de renforcement des charpentes métalliques pour un coût respectif de 200 700 francs HT et 253 500 francs HT, le montant total des travaux nécessaires selon l'expert s'élevant ainsi à la somme de 838 450 francs HT ; Considérant cependant qu'il n'est pas contesté que les travaux de remise en peinture des charpentes, d'un coût total de 72 700 francs, ainsi que ceux relatifs à l'étanchéité de la cheminée et des ventilations d'un montant total de 20 000 francs, qui ne correspondent pas à des travaux faisant partie des lots attribués à M. Z..., n'avaient pas été effectués avant la résiliation du marché ; que ces travaux ayant ainsi été à tort pris en compte par l'expert doivent être déduits de l'évaluation faite par ce dernier ; qu'en outre, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux d'ingénierie et de contrôle présenteraient en l'espèce des difficultés particulières, il y a lieu, pour apprécier le pourcentage de leur coût par rapport au montant global des travaux, de substituer le taux de 5 %, plus habituellement pratiqué, à celui de 12% retenu par l'expert, et de réduire de ce chef l'évaluation expertale d'un montant de 57 160 francs ; que celle-ci devant, dès lors, être ramenée à la somme de 688 590 francs HT, il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité, de fixer en conséquence le montant de l'indemnité due à la commune de Gaillard par M. Z... à la somme de 516 442,50 francs HT, soit 607 336,38 francs TTC ; Sur les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, d'une part, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il met les frais de l'expertise de première instance à la charge de M. Z..., et, d'autre part, de mettre ceux de l'expertise ordonnée en appel à la charge de la commune de Gaillard ; Sur les sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Gaillard la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, de condamner la commune de Gaillard en application de ces dispositions à verser une somme de 6 000 francs à M. Z..., et d'autre part, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. X... à l'encontre de M. Z... et de la commune de Gaillard ;Article 1er : La somme de 2 514 507,58 francs que M. Z... a été condamné à verser à la commune de Gaillard par le tribunal administratif de Grenoble est ramenée à un montant de 607 336,38 francs TTC.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La commune de Gaillard est condamnée à verser à M. Z... une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en appel sont mis à la charge de la commune de Gaillard.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.Article 6 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 par la commune de Gaillard et par M. X... sont rejetées. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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