CETATEXT000007461310 J2XLX1998X12X0000000254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/13/CETATEXT000007461310.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 décembre 1998, 97LY00254, inédit au recueil Lebon 1998-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00254 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1997 sous le n 97LY00254, présentée pour Mlle Stéphanie X..., demeurant 23, rue du Parc d'Artillerie 03400 Yzeure, par la SCP Volat-Gard-Recoules, avocats ; Mlle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 22 juillet 1996 faisant suite à son recours gracieux contre une décision du jury d'examen du brevet de technicien du 21 juin 1996 décidant de l'éliminer à l'issue des épreuves du premier groupe ; 2 ) d'annuler la décision du jury ayant refusé de l'admettre aux épreuves du 2ème groupe ; 3 ) d'enjoindre à l'administration de l'éducation nationale de réunir un nouveau jury aux fins d'apprécier l'opportunité de l'admettre à subir les épreuves du 2ème groupe et, en ce cas, l'y soumettre ; 4 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-109 du 30 janvier 1992 ; Vu le décret n 88-977 du 11 octobre 1988 ; Vu les arrêtés ministériels des 13 septembre 1989 et 22 novembre 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que Mlle X... demande l'annulation de la décision du 22 juillet 1996 par laquelle le jury d'examen du brevet de technicien (session 1996 - série dessinateur en arts appliqués), l'a éliminée à l'issue des épreuves du premier groupe ; Considérant, en premier lieu, qu'au regard des dispositions combinées des décrets des 30 janvier 1992 et 11 octobre 1988 et de l'arrêté ministériel du 13 septembre 1989, le certificat médical du 12 mars 1996 présenté par Mlle X... ne permettait pas à l'administration de la dispenser de l'épreuve d'éducation physique dès lors que l'intéressée n'a pas été reconnue totalement inapte pour la durée de l'année scolaire ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas dû être notée dans cette discipline, ce qui aurait eu pour effet d'augmenter sa moyenne générale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport établi par le professeur d'éducation physique de Mlle X..., que ce professeur a été en mesure de procéder, en vue de l'examen, à l'évaluation certificative de l'intéressée, résultant d'un contrôle en cours de formation, dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 22 novembre 1995 ; que si Mlle X... soutient que l'évaluation en cause aboutissant à la note de 5 sur 20, n'a pas pris en compte les notes d'éducation physique attribuées à l'élève au premier et deuxième trimestres et portées sur un document récapitulatif des notes et appréciations de chaque trimestre, figurant à son dossier scolaire, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait, en tout état de cause, le professeur, lequel était seulement tenu de relever les résultats obtenus dans trois disciplines incluses dans le projet pédagogique d'éducation physique et sportive, de se référer à des notes trimestrielles pouvant porter sur des exercices hors évaluation ; que si Mlle X... soutient également que cette note ne reflète pas sa valeur réelle en éducation physique et sportive, ladite note n'est pas détachable de l'appréciation du jury, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler ; Considérant, que si, sur le bulletin scolaire notifié, au titre du 3ème trimestre, aux parents de Mlle X..., est inscrite la note de 5 sur 20 en éducation physique, le jury, qui a eu connaissance du livret scolaire, lequel portait, s'agissant du seul 3ème trimestre, la mention "dispensée" dans cette matière, ne s'est pas fondé sur le bulletin en question pour apprécier les mérites de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réunir un jury aux fins d'apprécier l'opportunité d'admettre Mlle X... à subir les épreuves du 2ème groupe : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. 30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS Arrêté 1989-09-13 Arrêté 1995-11-22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Décret 88-977 1988-10-11 Décret 92-109 1992-01-30
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