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97LY00259

CETATEXT000007461313 J2XLX1998X12X0000000259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/13/CETATEXT000007461313.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 décembre 1998, 97LY00259, inédit au recueil Lebon 1998-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00259 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu enregistré le 31 janvier 1997, la requête présentée pour la commune de Jarrie représentée par son maire en exercice par la SCP DALMAS GALLIZIA avocat ; La commune de JARRIE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 1 du jugement en date du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé la délibération du conseil municipal de Jarrie en date du 15 décembre 1992 en tant qu'elle concerne le classement du secteur bâti situé au lieu dit 'Les Simianes'' ainsi que la partie ouest de la parcelle n 341 appartenant à M.Léonce CARRIGNON ; 2 ) de rejeter la demande de M.CARRIGNON ; La commune de Jarrie fait valoir que le commissaire enquêteur a simplement proposé dans son rapport outre le classement en zone UB du secteur bâti''Les Simianes ', le classement de la parcelle ouest de la parcelle 341 dans cette zone UB et n'a absolument pas subordonné son avis favorable à la révision du POS à la réalisation de cette proposition ; que les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas impératives ; que cette question a été soumise au groupe de travail le 8 novembre 1992 dont le compte rendu mentionne explicitement les dispositions retenues pour les parcelles B340 et B341 ; que la municipalité a toujours affiché sa volonté de ne rendre aucun terrain constructible à l'occasion de la révision du POS et ainsi aucun terrain classé en zone naturelle au POS approuvé en 1983 n'a été rendu constructible dans le POS révisé en 1992 ; que les terrains en litige ne sont pas entourés de construction et n'ont jamais été classées en zone U ni enclavées dans la zone U même si elles sont en bordure de cette zone ; que le destinataire du rapport du commissaire enquêteur est le maire qui n'est pas tenu de faire état des observations de ce commissaire enquêteur devant le conseil municipal dès lors qu'il a donné un avis favorable à la révision envisagée ; Vu enregistré le 26 mai 1997, le mémoire en défense et l'appel incident de M.Léonce CARRIGNON ; M.CARRIGNON demande à la cour : 1 ) de rejeter la requête de la commune de Jarrie : 2 ) de réformer le jugement du 21 novembre 1996 en tant qu'il n'a pas annulé la délibération du conseil municipal du 15 décembre 1992 pour ce qui concerne la classement en zone ND des parcelles n 340 et 341 - partie est ; 3 ) de condamner la commune de Jarrie à payer la somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 pour ses frais tant de première instance que d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller, - les observations de Maître X..., substituant la SCP DALMAS GALLIZA, avocat de la commune de JARRIE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement de la commune de Jarrie : Considérant que par un mémoire du 2 juin 1997, la commune de Jarrie s'est désistée de sa requête dirigée contre l'article premier du jugement du 21 novembre 1996 du tribunal administratif de GRENOBLE qui avait annulé la délibération du conseil municipal de Jarrie du 15 décembre 1992 en tant qu'elle concerne le classement du secteur bâti situé lieu dit 'les Simianes ' ainsi que la partie ouest de la parcelle n 341 appartenant à M.CARRIGNON ;qu'il suit de là qu'alors même M.CARRIGNON s'est opposé à ce désistement de la commune de Jarrie, celui -ci étant pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur les conclusions du recours incident de M.CARRIGNON : Considérant que le désistement de la commune de Jarrie n'ayant pas été acceptée par M.CARRIGNON, il y a lieu de statuer sur ses conclusions, qui présentées après l'expiration du délai d'appel ,relèvent d'un recours incident ; Considérant que M.CARRIGNON conteste le classement en zone ND de la parcelle n 340 ainsi la partie est de la parcelle n 341 ; que cet appel incident soulève un litige distinct de celui que la commune de Jarrie avait porté devant le juge d'appel par son recours enregistré le 31 janvier 1997 ; que par suite, cet appel incident n'est pas recevable ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M.CARRIGNON n'ayant pas demandé devant le tribunal administratif la condamnation de la commune de Jarrie à lui payer une somme sur le fondement de l'article L.8-1 il n'est pas recevable à demander le remboursement de ses frais de première instance pour la première fois devant le juge d'appel ; Considérant , par ailleurs , que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit ni à la demande de M.CARRIGNON tendant à ce que la commune de Jarrie soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés ; Considérant que la commune de Jarrie s'étant désistée de son instance, ses conclusions, présentées après son désistement tendant à la condamnation de M.CARRIGNON sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code ne peuvent en tout état de cause être accueillies ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Jarrie.Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M.CARRIGNON sont rejetées. 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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