← France

94LY00262

CETATEXT000007461314 J2XLX1998X12X0000000262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/13/CETATEXT000007461314.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 décembre 1998, 94LY00262, inédit au recueil Lebon 1998-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00262 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1994, présentée pour la SCP d'architectes MAURY ET VENTURA, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; La SCP MAURY ET VENTURA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Peypin (Bouches-du-Rhône) soit condamnée à lui verser la somme de 709 445 francs au titre des honoraires qui lui sont dus pour les études effectuées en vue de la réalisation d'un parc de loisirs, ainsi qu'une somme de 511 596,89 francs en réparation du préjudice résultant du non paiement desdits honoraires ; 2°) de condamner la commune de Peypin à lui verser ces sommes, ainsi qu'une somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de, Me PRAL-CLEMENT substituant Me BOUTY, avocat de la ville de PEYPIN ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que la commune de Peypin (Bouches-du-Rhône) soit condamnée à lui payer des honoraires d'un montant de 709 445 francs qui lui seraient dus à raison des travaux d'études effectués en vue de la réalisation d'un parc municipal de loisirs, ainsi qu'une somme de 511 596,89 francs en réparation du préjudice résultant de leur non paiement, la SCP d'architectes MAURY ET VENTURA soutient que les travaux dont s'agit lui auraient été commandés par la commune ; Considérant qu'à supposer même que les délibérations du conseil municipal de Peypin en date des 10 novembre 1986, 14 avril 1987 et 12 septembre 1988, ainsi que la décision qui aurait été prise lors d'une réunion en mairie le 27 juin 1988, dont se prévaut la SCP MAURY ET VENTURA, puissent être regardées comme décidant de confier à cette dernière la mission de réaliser les études qu'elle prétend avoir exécutées pour le compte de la commune, il est constant qu'à l'exception d'un contrat signé le 9 janvier 1989, dont les honoraires d'un montant de 100 000 francs payés par la commune ne sont pas l'objet du litige, aucune convention n'a été conclue entre les deux parties, le maire ayant notamment refusé de signer le projet de contrat que lui a soumis ultérieurement la société requérante dans le but de "régulariser leurs rapports contractuels" ; que le lien contractuel entre les parties ne pouvant être formé avant la signature d'une convention précisant notamment la rémunération des études à conduire, celle-ci n'a pas été conclue ; que, dès lors, la SCP MAURY ET VENTURA ne peut prétendre au paiement des honoraires qu'elle réclame à la commune, ni, par voie de conséquence, à une indemnité destinée à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait du non paiement de ceux-ci ; qu'il s'ensuit que la SCP MAURY ET VENTURA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ; Considérant, en second lieu, que la demande de la société devant le tribunal administratif de MARSEILLE tendait exclusivement à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la commune ; que si, devant la cour, elle invoque également à l'appui de sa requête l'enrichissement sans cause qui serait résulté pour cette collectivité des études qu'elle a effectuées, une telle demande, fondée sur une cause juridique nouvelle, n'est pas recevable et ne peut, par suite, être accueillie ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens: Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE PEYPIN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCP MAURY ET VENTURA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SCP MAURY ET VENTURA est rejetée. 39-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.