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96LY00352

CETATEXT000007461319 J2XLX1998X12X0000000352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/13/CETATEXT000007461319.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 décembre 1998, 96LY00352, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00352 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Jouguelet Mme Lafond M. Bézard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1996, présentée pour Mme Nita Z..., agissant en qualité d'administratrice légale de son frère M. Jean-Charles Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la plainte pour vol et complicité de vol déposée par M. Y... à l'encontre de quatre agents du service pénitentiaire ainsi que la demande en restitution d'objets personnels présentée par ce dernier ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 836 francs en réparation du préjudice subi par M. Y... du fait de la non restitution de certains de ses biens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mutinerie qui a eu lieu le 9 septembre 1992 au centre pénitentiaire de Moulins, et à laquelle il n'a pas participé, M. Y..., détenu dans ce centre, a été transféré à la maison d'arrêt de Saint-Etienne ; que certains objets personnels qui se trouvaient dans sa cellule, qu'il occupait seul et qui n'a subi aucun dommage lors de la mutinerie, ne lui ont pas été restitués à la maison d'arrêt de Saint-Etienne et ne figurent d'ailleurs pas à l'inventaire signé par l'intéressé qui a été dressé par l'administration et ne comporte que les biens qui lui ont été remis ; que ce fait révèle un mauvais fonctionnement du service pénitentiaire constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la circonstance que parmi les objets manquants figure du matériel "hi-fi" dont un autre détenu avait fait don à M. Y... en méconnaissance des dispositions de l'article D246 du code de procédure pénale alors en vigueur n'est pas, en tout état de cause, de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité dès lors que, si lesdites dispositions interdisent les dons entre détenus, leur méconnaissance est seulement susceptible de donner lieu à des sanctions disciplinaires, mais ne peut faire obstacle au transfert de propriété ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat se trouve pleinement engagée ; Sur le montant du préjudice : Considérant que Mme Z..., agissant en qualité d'administrateur légal de son frère, évalue le préjudice subi par ce dernier à 11 836 francs, dont 4 490 francs pour la chaîne "hi-fi" dans son intégralité ; que, toutefois, elle reconnaît elle-même que le lecteur laser faisant partie de la chaîne "hi-fi" a été restitué à M. Y... et ne conteste pas que les appareils et matériels manquants étaient usagés ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par M. Y... en condamnant l'Etat à verser à Mme Z... une indemnité de 6 000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 novembre 1995 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Z..., agissant en qualité d'administratrice légale de M. Y..., la somme de 6 000 francs.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... est rejeté. 37-05-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE -Responsabilité de l'Etat pour mauvais fonctionnement du service pénitentiaire - Faute de nature à engager la responsabilité - Existence - Non-restitution à un détenu d'objets lui appartenant. 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE -Responsabilité de l'Etat du fait du mauvais fonctionnement du service pénitentiaire - Non-restitution à un détenu d'objets lui appartenant. 60-02-091 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PENITENTIAIRES -Responsabilité de l'Etat du fait du mauvais fonctionnement du service pénitentiaire - Non-restitution à un détenu d'objets lui appartenant - Régime de faute simple. 37-05-02-01, 60-01-02-02-02, 60-02-091 La non-restitution à un détenu, après son transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire, d'objets personnels qui se trouvaient dans sa cellule, qu'il occupait seul et qui n'a subi aucun dommage lors d'une mutinerie à laquelle l'intéressé n'a pas participé, révèle un mauvais fonctionnement du service pénitentiaire constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Code de procédure pénale D246

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