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96LY02430

CETATEXT000007461324 J2XLX1997X11X0000002430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/13/CETATEXT000007461324.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 96LY02430, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02430 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. BEZARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1996, la requête présentée pour la ville de VILLEURBANNE, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération de son conseil municipal en date du 12 juillet 1995, par Me Patrick PREVOT, avocat ; La ville de VILLEURBANNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9504343 9600577 9600578, en date du 9 octobre 1996, du tribunal administratif de LYON, en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir les arrêtés du maire de VILLEURBANNE en date du 26 juillet 1995 et du 29 décembre 1995, portant délégation de fonctions à, respectivement, 25 et 26 conseillers municipaux pour les périodes allant du 1er août au 31 décembre 1995 et du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. Marc Y..., Daniel C..., Michel E..., Isaac A..., Christian Z..., Michel D..., Georges B..., André F... et Mme Martine X... devant le tribunal administratif de LYON ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement du 9 octobre 1996 ; 4°) de condamner MM. Marc Y..., Daniel C..., Michel E..., Isaac A..., Christian Z..., Michel D..., Georges B..., André F... et Mme Martine X... à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 : - le rapport de M. MONTSEC, conseiller ; - les observations de Me PREVOT, avocat de la ville de Villeurbanne et les observations de M. André F... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un premier arrêté en date du 26 juillet 1995, le maire de VILLEURBANNE a confié, pour la période du 1er août au 31 décembre 1995, à 26 conseillers municipaux, des fonctions de chargé de mission auprès de lui-même ou bien d'un ou plusieurs des adjoints délégués ; que par un autre arrêté en date du 29 décembre 1995, il a procédé de même, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, pour 25 des mêmes conseillers ; que par le jugement attaqué, en date du 9 octobre 1996, les premiers juges ont annulé ces deux décisions pour excès de pouvoir ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que les requérants, tous conseillers municipaux, avaient un intérêt leur donnant qualité pour contester devant le tribunal administratif la légalité des arrêtés susmentionnés du maire de VILLEURBANNE portant délégation de fonctions à des conseillers municipaux ; Sur la légalité des arrêtés : Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du Code des communes, repris depuis à l'article 2112-18 du code général des collectivités territoriales : "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le maire peut éventuellement déléguer certaines de ses fonctions à des conseillers municipaux, une telle délégation n'est possible qu'en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints et doit être suffisamment précise quant aux attributions concernées ; Considérant, d'une part, que l'exercice des missions confiées à des conseillers municipaux par les arrêtés susmentionnés n'est pas explicitement subordonné à l'absence ou l'empêchement des adjoints délégués ; qu'en se bornant à invoquer la consistance des délégations déjà attribuées aux adjoints à la date de ces arrêtés, l'importance de sa population et la circonstance que son maire était en même temps sénateur, pour justifier des délégations s'appliquant à tous les conseillers de la majorité municipale, la ville de VILLEURBANNE n'établit pas que la condition relative à l'empêchement des adjoints était remplie en l'espèce ; que, d'autre part, les arrêtés litigieux attribuent à la plupart des conseillers municipaux dont s'agit une fonction générale de " chargé de mission " auprès des adjoints délégués, sans autre précision quant à la nature de cette mission qu'une référence implicite à celles du ou des adjoints délégués concernés ; que même les missions plus spécifiques confiées à quelques uns des conseillers municipaux, chargés de mission directement auprès du maire, restent imprécises ou mal individualisées par rapport aux fonctions déléguées par ailleurs aux adjoints ; que, dans ces conditions, lesdits arrêtés ont été pris en méconnaissances des dispositions susmentionnées de l'article L. 122-11 du code des communes ; qu'ainsi, la ville de VILLEURBANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de LYON a, par le jugement attaqué, annulé ces deux arrêtés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants de première instance, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la ville de VILLEURBANNE une somme quelconque au titre des frais qu'elle a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la ville de VILLEURBANNE est rejetée. 135-02-01-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - FONCTIONS EXERCEES EN QUALITE DE CONSEILLER MUNICIPAL Code des communes L122-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales 2112-18

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