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96LY00677

CETATEXT000007461336 J2XLX1998X10X0000000677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/13/CETATEXT000007461336.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 2 octobre 1998, 96LY00677, inédit au recueil Lebon 1998-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00677 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1996, la requête présentée par maître Hervé Le Gal, avocat, pour M. Emmanuel X..., demeurant à La Mulatière

(69350), ... ; M. X... déclare faire appel du jugement du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône, en date du 25 avril 1994, lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise et de la décision du 16 juin 1994 confirmant ce refus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.351-24 du code du travail, les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L.351-2 du même code, ont droit, lorsqu'ils créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel soit sous la forme d'une société, et à condition d'en exercer effectivement le contrôle, à une aide de l'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, deux jours après avoir demandé le bénéfice de l'aide instituée par les dispositions susrappelées pour la création d'une société ayant pour objet principal de réaliser des transactions immobilières, M. X... a été nommé gérant de la société ALDL dont le siège social se trouve à la même adresse que celui de la société nouvellement créée et qui a notamment pour objet la réalisation de transactions immobilières ; que, dans ces circonstances et en dépit du fait que l'essentiel du chiffre d'affaires de la société ALDL au cours des exercices 1993 et 1994 provienne d'une activité de locations d'appartements, l'administration n'a pas fait une inexacte application de l'article L.351-24 du code du travail en refusant au requérant le bénéfice de l'aide dont s'agit au motif que son projet ne constituait pas une création d'entreprise au sens de ce texte mais s'inscrivait dans le cadre d'une extension de l'activité d'une société existante dont il était le gérant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision litigieuse ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail L351-24, L351-2

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