CETATEXT000007461338 J2XLX1998X10X0000000732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/13/CETATEXT000007461338.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 94LY00732, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00732 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Jouguelet Mme Lafond M. Bézard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1994, présentée pour Mme Odile D..., demeurant ..., Mme Liliane Y..., demeurant "Le Jas X..." 13840 Rognes, Mme Claudette Z..., demeurant ..., Mlle Victorine G... demeurant ..., Mme Maria F..., demeurant "Le Joffre", ..., M. Jean-Yves E..., demeurant ... et la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE dont le siège est sis ..., par la SCP Flinders-Roudier, avocat ; Les requérants demandent à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 17 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur opposition à l'ordonnance du 6 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé à la somme de 144 847,37 francs les frais et honoraires dus à M. Jean-Raymond C... Y B..., expert commis par l'ordonnance de référé rendue le 22 mai 1992 sous le n 93-2380 ; 2 ) de réduire le montant des honoraires et frais de M. GAFFIE Y B... taxés et liquidés par l'ordonnance du 6 octobre 1993 du président du tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me FLINDERS, avocat des consorts D... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance ... les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni ; il arrête sur justificatif le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert." ; que selon le 2 alinéa de l'article R.159 du même code : "Lorsqu'il apparaît à l'expert qu'il est nécessaire de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif." ; qu'en vertu de l'article R.162, le sapiteur doit être désigné nominativement par le juge ayant décidé la mesure d'expertise ; Considérant que, par une ordonnance en date du 22 mai 1992, le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. GAFFIE Y B..., en qualité d'expert, aux fins de déterminer la perte de valeur vénale des propriétés appartenant à Mme D..., Mme Y..., Mme Z..., Mme G..., M. F... et M. E... ainsi que le coût des travaux nécessaires à leur remise en état, cette mesure d'instruction devant être réalisée en présence de la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M.A.I.F.), assureur desdits propriétaires ; que, par une ordonnance en date du 6 octobre 1993, le président de ce tribunal a taxé et liquidé à la somme de 144 847,37 francs toutes taxes comprises les frais et honoraires dus à l'expert pour les diligences accomplies tant par lui-même que par son sapiteur ; que les requérants contestent ce montant ; qu'ils soutiennent que le nombre de vacations indiquées par l'expert, soit, par affaire, 23 heures pour lui-même et 23 heures pour son sapiteur, est excessif eu égard à l'importance et à la nature du travail fourni ; Considérant que si l'ordonnance susmentionnée du 22 mai 1992 précisait que M. GAFFIE Y B... pouvait se faire assister, s'il l'estimait nécessaire d'un sapiteur compétent en matière d'évaluations foncières, elle ne le dispensait pas de l'obligation d'obtenir du juge du référé la désignation de M. A... en qualité de sapiteur ; que, dans ces conditions, il appartient à M. GAFFIE Y B... d'établir, en cas de contestation de ses frais et honoraires, l'utilité de l'intervention de son sapiteur pour réaliser la mission qui lui avait été confiée ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de la nature des opérations d'expertise qui portaient uniquement sur l'appréciation des dommages subis par les propriétés de Mme D..., de Mme Y..., de Mme Z..., de Mlle G..., de M. F... et de M. E..., et du recours à une méthode d'évaluation identique de ces dommages, l'expert n'établit pas la nécessité de l'intervention sur place, puis en cabinet, de deux hommes de l'art pour constater les dommages et en faire l'évaluation ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du nombre de vacations utiles pour chaque propriété examinée en les fixant à 23 heures, soit un total de 138 heures ; que, compte tenu des débours justifiés par l'expert et des autres éléments de taxation non contestés, il y a lieu de fixer à 87 563,56 francs toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires qui sont dus à M. GAFFIE Y B... ; que les requérants sont dès lors fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;Article 1er : Le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. GAFFIE Y B... par l'ordonnance en date du 22 mai 1992 du président du tribunal administratif de Marseille, fixé à 144 847 francs par l'ordonnance du 6 octobre 1993 du président du même tribunal, est ramené à 87 563,56 francs toutes taxes comprises.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 mars 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS -Expert s'étant fait assister d'un sapiteur sans y avoir été autorisé par le président du tribunal administratif - Preuve de l'utilité de cette assistance à la charge de l'expert. 54-04-02-02-02 Bien que l'ordonnance du président du tribunal administratif désignant l'expert ait précisé que ce dernier pouvait se faire assister, s'il l'estimait nécessaire, d'un sapiteur, elle ne le dispensait pas de l'obligation d'obtenir du juge du référé, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la désignation du sapiteur. Dans ces conditions, il appartient à l'expert d'établir, en cas de contestation de ses frais et honoraires, l'utilité de l'intervention de son sapiteur pour réaliser la mission qui lui avait été confiée. En l'espèce, la nécessité de l'intervention sur place, puis en cabinet, de deux hommes de l'art pour constater les dommages subis par des propriétés et en faire l'évaluation n'est pas établie. Réduction dès lors des honoraires taxés par le président du tribunal administratif. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R168, R159, R162
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.