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98LY00785

CETATEXT000007461342 J2XLX1998X10X0000000785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/13/CETATEXT000007461342.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 octobre 1998, 98LY00785, inédit au recueil Lebon 1998-10-06 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00785 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. VESLIN Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1998 la requête présentée pour la commune de GIERES représentée par son maire en exercice, par Me PARA, avocat au barreau de GRENOBLE ; La commune de GIERES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mars 1998 en tant qu'il a, à la demande de M. X..., annulé les dispositions de l'arrêté du maire du 6 avril 1993 délimitant, en application de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, le périmètre d'une zone de publicité restreinte n 1 ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; 3 ) de le condamner à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller, - les observations de Me PARA, avocat de la commune de GIERES ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat." ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes que lorsqu'il prend un arrêté établissant une zone de publicité restreinte, le maire agit au nom de l'Etat ; que, par suite, bien qu'elle ait présenté des observations en réponse à la communication de la demande qui lui a été faite par le greffe, la commune de GIERES n'avait pas devant le tribunal administratif qualité de partie à l'instance ; qu'elle est dès lors sans qualité pour faire appel du jugement du 4 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a partiellement annulé l'arrêté du maire du 6 avril 1993 ; que sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de la commune de GIERES ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;Article 1er : La requête de la commune de GIERES est rejetée. 02-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - POUVOIRS DES AUTORITES COMPETENTES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R117, L8-1 Loi 79-1150 1979-12-29 art. 13

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