CETATEXT000007461345 J2XLX1997X10X0000001392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/13/CETATEXT000007461345.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 octobre 1997, 95LY01392, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-10-17 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01392 Annulation rejet de la demande 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Vialatte M. Bruel M. Quencez Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1995 sous le n 95LY01392, présentée pour M. Jean-Dominique X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Jean-Dominique X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 31 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Corse du Sud a rejeté son recours tendant à la révision de sa notation ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de le nommer et le reclasser dans le corps des contrôleurs des Travaux Publics de l'Etat à compter du 1er janvier 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1997 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions par lesquelles M. X... demande à la cour de le nommer et le reclasser dans le corps des contrôleurs des Travaux Publics de l'Etat à compter du 1er janvier 1989 sont irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; que si les parties ont été en l'espèce informées de ce qu'un moyen d'ordre public tiré de "l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté" était susceptible d'être retenu par la formation de jugement, cette information était contenue dans une lettre datée du 15 mai 1995 et reçue en télécopie par l'avocat de M. X... le même jour à 14h15, par laquelle le président du tribunal administratif invitait les parties à produire leurs observations sur ce point avant le 17 mai 1995 ; qu'en raison de la brièveté du délai qui leur était accordé, les parties n'ont pas été mises en mesure d'engager un débat contradictoire sur le moyen soulevé d'office ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué qui n'a pas été précédé de la procédure prévue à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ladite demande : Considérant que M. X..., conducteur des Travaux Publics de l'Etat, s'est vu maintenir, pour chacune des années 1987, 1988, 1989 et 1990, la note chiffrée de 15,50 qu'il avait obtenue en 1986 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'existe entre cette note chiffrée et chacune des appréciations générales qui l'accompagne, aucune discordance de nature à révéler une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation critiquée ne constituerait pas une appréciation de la valeur professionnelle de l'intéressé mais serait liée à un désir de l'administration de "bloquer sa carrière" en lui donnant, outre une note stagnante, des fonctions ne correspondant pas à son grade, au motif qu'il aurait "déplu ou gêné" en mettant en cause, dans une lettre adressée au Préfet, la régularité d'un marché passé par une commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la révision de sa notation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 31 mai 1995, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 54-04-03-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC -Délai de deux jours imparti pour la production des observations - Délai insuffisant. 54-04-03-02 En adressant aux parties le 15 mai une lettre, reçue en télécopie le même jour, leur communiquant un moyen susceptible d'être relevé d'office, et les invitant à présenter des observations sur ce moyen avant le 17 mai, date de l'audience, le président du tribunal administratif ne met pas les parties en mesure d'engager un débat contradictoire. Irrégularité de la procédure. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, R153-1, R149
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.