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94LY01823

CETATEXT000007461350 J2XLX1997X10X0000001823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/13/CETATEXT000007461350.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 octobre 1997, 94LY01823, inédit au recueil Lebon 1997-10-03 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01823 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 14 juin 1994 et le 1er mars 1995, présentés pour Mme Esther Z..., demeurant Château Saint-Loup, lotissement Chanteperdrix, n 4 à MARSEILLE

(13010), par Me Y..., avocat ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.2089/ 91.3052/91.4415/91.4649/91.5923 du 8 avril 1994, du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant : - à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1990 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'a suspendue de ses fonctions à compter de la notification de l'arrêté avec plein traitement et lui a refusé tout traitement pendant sa période d'éviction et à la condamnation de l'Etat à lui verser les rémunérations qu'elle aurait dû percevoir durant sa période d'éviction ainsi qu'une indemnité réparant le préjudice subi de ce fait ; - à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 avril 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; - à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de paiement de rémunérations au titre de la période du 27 avril 1989 au 11 décembre 1990 ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 francs en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal de lui verser sa rémunération au titre de la période courant d'avril 1989 à février 1991 ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus d'accepter sa candidature au concours de commissaire de police ; 2 ) d'annuler les décisions attaquées et de condamner l'Etat à lui verser le montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir pendant la période du 27 avril 1989 au 14 février 1991, des dommages et intérêts supplémentaires en réparation du préjudice causé par une première révocation ultérieurement annulée, une indemnité de 2 000 000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus de l'administration d'accepter sa candidature au concours de commissaire de police, et une somme de 20 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi du 20 juillet 1988 ; Vu le décret du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 septembre 1997 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - les observations de Me X..., avocat, pour Mme Z... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 11 décembre 1990 : Considérant que l'arrêté en date du 13 mars 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a révoqué Mme Z..., inspecteur de police, avec suspension de ses droits à pension, a été annulé par le tribunal administratif de Marseille par jugement du 12 octobre 1989, devenu définitif, au motif qu'une telle mesure n'était plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984, au nombre des sanctions pouvant légalement être infligées à un fonctionnaire de police de l'Etat ; que par arrêté en date du 11 décembre 1990, le ministre de l'intérieur, après avoir tiré les conséquences de ce jugement en réintégrant Mme Z... dans ses fonctions à compter du 27 avril 1989, a prononcé, dans l'intérêt du service, et dans la perspective d'une nouvelle procédure disciplinaire, la suspension de l'intéressée à plein traitement à compter de la notification de cette décision ; que ledit arrêté disposait également que la période durant laquelle Mme Z... avait été écartée des cadres de la police nationale ne donnerait pas lieu à rappel de traitement ; Considérant, d'une part, que la mesure de suspension avec maintien du traitement prise à l'encontre de Mme Z... dans le perspective de la nouvelle procédure disciplinaire que le ministre de l'intérieur envisageait d'engager à son encontre constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et non une sanction ; que dès lors, elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette mesure doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de service fait durant sa période d'éviction du service, Mme Z... ne peut effectivement prétendre au rappel de son traitement au titre de ladite période, alors même que cette absence de service fait ne lui est pas directement imputable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1991 et à la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée au titre de son éviction du service : Considérant que par ledit arrêté, fondé sur les mêmes motifs que l'arrêté susmentionné du 13 mars 1989, le ministre de l'intérieur a révoqué à nouveau de ses fonctions Mme Z... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'enquête administrative diligentée à l'encontre de Mme Z..., que l'intéressée a, à plusieurs reprises, reçu des plaignants au commissariat où elle se trouvait affectée en manifestant une négligence ou une partialité telles que les procédures judiciaires en résultant ont été inexploitables ou que le travail a dû être repris par d'autres fonctionnaires ; que des documents relatifs à des procédures judiciaires non identifiées ont été retrouvés à son domicile ; que les dossiers relatifs à certaines procédures dont elle avait la responsabilité ont été détruits ou ont disparu ; qu'enfin, elle a contribué à la création d'une pizzeria déclarée sous le nom de son frère pour laquelle elle a recruté, à l'occasion de son service, deux salariés non déclarés, ce qui a donné lieu à une procédure judiciaire pour emploi de personnels clandestins ; que ces faits, dont l'exactitude matérielle est établie, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant que si, en vertu de l'article 14 de la loi du 21 mars 1988, sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'il constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par ledit article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que les faits reprochés à Mme Z... sont contraires à la probité ou à l'honneur professionnel d'un fonctionnaire de police ; que dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que ces faits se sont trouvés amnistiés par l'effet des dispositions susmentionnées ; Considérant toutefois qu'il ressort des multiples certificats médicaux versés au dossier et du rapport de l'expertise à laquelle les premiers juges ont fait procéder, aux fins de décrire l'état de santé de Mme Z... pendant les différentes phases de la procédure disciplinaire suivie à son encontre, que Mme Z... présente de longue date des troubles de la personnalité ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner, avant-dire droit, une expertise effectuée sur la base du dossier médical de Mme Z..., en vue de permettre à la cour d'apprécier si au cours des années 1987 et 1988, époque des faits qui ont motivé la sanction prise à son encontre, l'état de santé mentale de Mme Z... était de nature à faire obstacle à ce qu'elle pût être regardée comme responsable de ses actes ; Sur le préjudice causé à Mme Z... par le refus d'agréer sa candidature au concours de commissaire de police : Considérant, en tout état de cause, qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des antécédents professionnels très défavorables de l'intéressée depuis 1974, que Mme Z... se serait présentée au concours de commissaire de police avec des chances suffisamment sérieuses de succès pour que la décision préfectorale du 5 janvier 1982, confirmée par décision du ministre de l'intérieur, notifiée à l'intéressée le 16 février 1982, qui refusait d'agréer sa candidature au concours de commissaire de police, et qui a été annulée pour vice de forme par jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 1985, lui ait causé un préjudice certain ; que dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin de réparation du préjudice susmentionné ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme Esther Z... tendant à l'annulation du jugement du 8 avril 1994 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril 1991, et à la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité à 10 000 francs l'indemnité qui lui a été allouée au titre de son éviction du service, procédé à une expertise médicale, effectuée sur la base des pièces médicales produites par les parties, en vue d'apprécier si l'état de santé mentale de la requérante au cours des années 1987 et 1988 était de nature à faire obstacle à ce qu'elle fût regardée comme responsable de ses actes.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport sera déposé au greffe de la cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise et les frais non compris dans les dépens sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 36-09-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE Loi 79-587 1979-07-11 art. 1 Loi 84-16 1984-01-11 Loi 88-828 1988-03-20 art. 14

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