CETATEXT000007461369 J2XLX1997X11X0000001485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/13/CETATEXT000007461369.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 novembre 1997, 97LY01485, inédit au recueil Lebon 1997-11-07 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01485 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1997, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9702101-9702102 en date du 3 juin 1997, par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin de sursis à exécution de la décision en date du 12 mai 1997, par laquelle le directeur du centre national d'études vétérinaires de Lyon l'a muté d'office de la ferme expérimentale de la Brochetière à Dardilly au laboratoire de Gerland, et, par voie de conséquence, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de suspension de ladite décision ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Il soutient que le jugement n'est pas motivé et que les moyens qu'il invoque n'ont été ni examinés, ni discutés ; que la décision attaquée, qui est arbitraire et vexatoire et qui le prive sans préavis de son logement de fonction, où il a effectué d'importants travaux, lui cause un préjudice difficilement réparable ; que les moyens qu'il invoque, tirés de ce que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée, dès lors qu'elle fait suite à un courrier de protestation, n'est pas justifiée, et aboutit à un déclassement, et une sanction pécunaire, dès lors qu'elle le prive d'un avantage constué par le logement de fonction, sont des moyens sérieux ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres piéces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 octobre 1997 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - les observations de Me X..., pour M. Y... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que le préjudice dont se prévaut M. Y... et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision en date du 12 mai 1997, par laquelle le directeur du centre national d'études vétérinaires de Lyon l'a muté d'office de la ferme expérimentale de la Brochetière à Dardilly au laboratoire de Gerland, ne présente pas, alors même que ladite décision a pour effet de priver l'intéressé du logement de fonction qu'il occupait par nécessité de service, un caractère difficilement réparable de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, laquelle doit être regardée comme suffisamment motivée sur ce point, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de se prononcer au surplus sur le caractère sérieux des moyens invoqués par l'intéressé au soutien de sa demande d'annulation, a rejeté ses conclusions à fin de sursis ;Article 1er : La requête de M.ROQUET est rejetée. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.