CETATEXT000007461372 J2XLX1997X11X0000001586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/13/CETATEXT000007461372.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 novembre 1997, 95LY01586, inédit au recueil Lebon 1997-11-07 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01586 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1995, présentée pour Mme Annette X..., demeurant ... ET VAUX
(02220), par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 93-6578 du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence à lui verser une indemnité de 5 000 francs, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice causé par l'illégalité de son licenciement ; 2 ) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence à lui verser la somme de 150 000 francs en réparation dudit préjudice ainsi que la somme de 12 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Mme X... soutient que les griefs formulés contre elle ne sont pas matériellement établis et que la chambre de commerce ne fait pas la preuve que les faits en cause lui sont personnellement imputables ; que l'insuffisance professionnelle est un prétexte pour se séparer d'une personne qui ne plaisait plus, et que l'on a tenté d'éloigner ; que son licenciement repose sur une analyse graphologique de sa personnalité ; que son licenciement étant injustifié, et non seulement irrégulier en la forme, la responsabilité de la chambre est engagée pour sa totalité ; que l'évaluation de son préjudice à 150 000 francs n'est pas excessive, compte tenu des traitements qu'elle aurait perçus et des revenus minimes dont elle a bénéficié ; que même s'il ne s'agissait que de réparer des vices de forme, cette somme devrait lui être accordée, compte tenu de la répétition de procédures nulles ; Vu le jugement attaqué; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1997 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la réparation : Considérant que Mme Annette X..., secrétaire de premier degré à la chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence a été licenciée pour insuffisance professionnelle par décision du 2 août 1988 ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Marseille, confirmé en appel le 4 avril 1997 par le Conseil d'Etat, en raison de l'irrégularité de la procédure de consultation de la commission administrative paritaire ; qu'à la suite de ce jugement, le président de la chambre de commerce et d'industrie, a réintégré l'intéressée par décision du 16 août 1993, puis a pris à son encontre, le 2 novembre 1993, une nouvelle décision de licenciement, également fondée sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ; que si le tribunal administratif de Marseille a annulé ladite décision comme prise à nouveau sur une procédure irrégulière, par jugement en date du 28 juin 1995, confirmé sur ce point en appel le 4 avril 1997 par le Conseil d'Etat, il n'a fait droit à la demande d'indemnité présentée par Mme X... à raison du préjudice causé par l'illégalité de son licenciement qu'à hauteur de 5 000 francs ; Considérant que si Mme X..., en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de son traitement, elle est fondée à demander à la chambre de commerce et d'industrie la réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subi du fait des conditions irrégulières dans lesquelles est intervenue la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle elle a droit, de tenir compte notamment des illégalités entachant le licenciement de l'intéressée et des fautes ou insuffisances qui peuvent être reprochées à l'intéressée, telles qu'elles résultent de l'instruction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui était employée au centre de formation des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie, a commis de nombreuses erreurs et confusions dans l'établissement des liasses transmises par ce service au greffe du tribunal de Digne, et a persisté dans ces errements malgré les observations et instructions écrites qui lui avaient été adressées par son chef de service ; qu'elle a méconnu de manière systématique les règles administratives qui régissaient le fonctionnement des services de la chambre de commerce et d'industrie, notamment en ce qui concerne l'enregistrement des dossiers transmis au greffe ; qu'elle a renoncé de son propre chef, sans même en informer son supérieur hiérarchique, à percevoir, dans certains cas, les redevances prélevées par le centre de formalités des entreprises en contrepartie de services rendus ; que ces faits dont la matérialité est établie, sont constitutifs, alors même que les manquements reprochés à Mme X... ont été partagés par l'agent stagiaire qui travaillait à ses côtés, d'une insuffisance professionnelle justifiant la mesure de licenciement prise à l'encontre de l'intéressée, nonobstant la circonstance que la chambre de commerce et d'industrie lui a offert, avant de prendre cette mesure, une autre affectation à Manosque dans un emploi qui exigeait une compétence professionnelle moins importante, emploi qu'elle a d'ailleurs refusé ; qu'il n'est pas établi que cette décision serait fondée sur des motifs autres que l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ou entachée de détournement de pouvoir ; que dans ces conditions, compte tenu du caractère justifié au fond de ce licenciement, les premiers juges n'ont pas fait, nonobstant les irrégularités de procédure dont il était entaché, une appréciation insuffisante de la réparation à laquelle pouvait prétendre Mme X... en la fixant à 5 000 francs ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ; que dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire application de ces dispositions, au bénéfice de la chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence ;Article 1er : La requête de Mme Annette X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence tendant à ce qu'il soit fait application à son bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1