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95LY01799

CETATEXT000007461382 J2XLX1997X11X0000001799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/13/CETATEXT000007461382.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 novembre 1997, 95LY01799, inédit au recueil Lebon 1997-11-07 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01799 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 27 septembre 1995, présentés pour la commune de A... (Rhône), représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; La commune de A... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 944203 du 7 juillet 1995 du tribunal administratif de Lyon , en tant qu'il a annulé la décision du 30 septembre 1994 par laquelle le maire de cette commune a mis fin aux fonctions de M. Y... pour inaptitude physique ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) de rejeter les conclusions de M. Y... à fin d'annulation de la décision susmentionnée ; La commune de A... soutient que l'avis du comité médical étant facultatif, il ne saurait lui être fait grief de n'avoir pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de consultation du comité médical ; que ce caractère contradictoire n'est pas d'ordre public ; que le juge de première instance n'a pas tiré toutes les conséquences des déclarations incomplètes de M. A... effectuées devant le médecin agréé lors de sa visite médicale d'embauche, une telle réticence étant fautive ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être reprochée au maire de A..., compte tenu du descriptif du poste offert à M. Y... et accepté par lui et de l'avis de la commission de réforme ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 octobre 1997 ; - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - les observations de Me Z... pour la commune de A..., et de Me X... pour M. Y... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions incidentes de M. Y... : Considérant que le jugement du tribunal administratif de Lyon déféré à la cour a d'une part, par son article 1er, annulé la décision du 30 septembre 1994 par laquelle le maire de la commune de A... a mis fin aux fonctions de M. Y..., agent technique stagiaire, pour inaptitude physique, et d'autre part, par son article 3, rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation des décisions du 15 avril 1994 et du 11 juillet 1994 par lesquelles le maire a enjoint à M. Y... de ne pas reprendre son service jusqu'à nouvel ordre, puis s'est opposé à la reprise du travail de cet agent en le plaçant en congé d'office, dans l'attente de l'examen de son cas par la commission de réforme ; que la commune de A... a demandé à la cour l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision de licenciement prise à l'encontre de l'intéressé ; que les conclusions du recours incident de M. Y..., dirigées contre l'article 3 susvisé du jugement attaqué, soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, elles ne sont pas recevables ; Sur la légalité de la décision de licenciement : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 juillet 1987, relatif notamment à l'organisation des comités médicaux et aux conditions d'aptitude physique des fonctionnaires territoriaux "L'autorité territoriale peut recueillir l'avis du comité médical. Elle est tenue de consulter le comité lorsque le candidat conteste les conclusions du ou des médecins qui l'ont examiné" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "L'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix devant le comité médical" ; Considérant que l'autorité administrative territoriale, alors même qu'elle a consulté spontanément le comité médical départemental sur l'aptitude physique d'un fonctionnaire stagiaire sans y être obligée par les dispositions précitées de l'article 11 du décret susvisé du 30 juillet 1987 ou par toute autre disposition législative ou réglementaire imposant une telle consultation, est tenue de respecter, dans l'accomplissement de cette formalité, les règles de procédure propres au fonctionnement du comité ; que ces règles de procédure exigent notamment, ainsi qu'il résulte de l'article 9 précité, que l'intéressé soit mis en mesure de faire entendre par le comité le médecin de son choix ; que le respect du caractère contradictoire de la procédure, prévu à cet article, conditionne la régularité de l'avis du comité médical et la légalité de la décision prise après cet avis ; Considérant qu'il est constant que si M. Y... a été informé, par lettre du 11 juillet 1994, de la date initialement envisagée pour l'examen de son dossier par le comité médical départemental du Rhône statuant en commission de réforme, à savoir le 7 septembre 1987, l'intéressé n'a pas été régulièrement avisé de la date définitivement fixée pour la réunion effective de cette commission, qui s'est tenue le 28 septembre 1994, et de la possibilité qui lui était ouverte d'y faire entendre un médecin de son choix ; que dans ces conditions, à supposer même que l'intéressé ait pu s'expliquer devant le médecin spécialement habilité pour l'examiner et ait eu connaissance de la mesure de licenciement que le maire de A... envisageait de prendre à son encontre, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; qu'ainsi, la décision du maire de A..., en date du 30 septembre 1994, mettant fin aux fonctions de l'intéressé était entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là que, quel que soit le bien-fondé de cette mesure, la commune de A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, qui n'a pas soulevé d'office le moyen tiré du vice de procédure susmentionné, a annulé ladite décision ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de A..., partie perdante, à verser à M. Y..., en application des dispositions susmentionnées, la somme de 5 000 francs, au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de A... est rejetée.Article 2 : La commune de A... est condamnée à verser à M. Y... la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens.Article 3 : Le recours incident de M. Y... et le surplus de ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application à son bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 87-602 1987-07-30 art. 11, art. 9

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