CETATEXT000007461386 J2XLX1996X11X0000000110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/13/CETATEXT000007461386.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 novembre 1996, 95LY00110, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-11-05 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00110 Annulation partielle 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Vialatte Mme Lafond M. Quencez Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 janvier 1995, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à M. Y..., suivant les modalités de calcul prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950, une indemnité représentant le montant d'une heure-année d'enseignement au titre de l'année scolaire 1991-1992, assortie des intérêts au taux légal, calculés au 11 octobre 1991 pour la part de cette indemnité correspondant à la période antérieure à cette date et incluant cette date, et au fur et à mesure des échéances successives de traitement de M. Y... pour la part correspondant à la période postérieure à ladite date ; 2°) de rejeter la demande de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, au titre de l'année scolaire 1991-1992, le montant d'une heure-année d'enseignement majorée des intérêts au taux légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié ; Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ; Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1996 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me François X..., avocat, pour M. Y... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du recours du ministre de l'éducation nationale : Considérant, d'une part, que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'éducation nationale le 18 novembre 1994 ; qu'en conséquence, le recours du ministre enregistré au greffe de la cour le 18 janvier 1995 a été produit dans le délai prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que le ministre n'ait pas produit de copie des pièces jointes à l'appui de son recours est sans incidence sur la recevabilité de celui-ci ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 portant statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège : "Les professeurs d'enseignement général de collège sont tenus, actuellement, d'assurer, sans rémunération supplémentaire, pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire d'enseignement de vingt et une heures. Dans le cadre de la rénovation des collèges, le 1er septembre 1990, le service hebdomadaire des professeurs d'enseignement général de collège sera de : 1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques ; ... Ces services sont accomplis sans préjudice des autres actions qui leur incombent ..." ; que ces dispositions ont nécessairement pour effet d'écarter l'application à ces enseignants des dispositions de l'article 8-4° du décret du 25 mai 1950 relatives à une réduction de service hebdomadaire d'une heure au bénéfice des professeurs responsables d'un laboratoire de technologie utilisé dans certaines conditions ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a reconnu à M. Y..., professeur d'enseignement général de collège, chargé de la gestion et de l'entretien du laboratoire de technologie du collège du Grésivaudan à GRENOBLE, le droit de bénéficier de la réduction de service hebdomadaire d'une heure prévue par l'article 8-4° du décret du 25 mai 1950 ; Considérant que M. Y... ne peut utilement invoquer ni les dispositions de l'article 12 du décret du 25 mai 1950 qui concerne le personnel enseignant des classes primaires et élémentaires chargé d'enseignement du second degré dès lors qu'il ne fait pas partie dudit personnel, ni les termes de la lettre du 4 juin 1991 du ministre de l'éducation nationale dès lors que celui-ci n'a fait que rappeler aux recteurs les prescriptions de l'article 8-4° du décret du 25 mai 1950 ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir ni du fait qu'au cours d'autres années scolaires, il a été rétribué pour avoir assuré la charge du laboratoire de technologie, ni de la situation d'autres professeurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé sur ce point, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à M. Y..., suivant les modalités de calcul prévues par le décret du 6 octobre 1950, une indemnité représentant le montant d'une heure-année d'enseignement au titre de l'année scolaire 1991-1992 assortie des intérêts au taux légal ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 25 octobre 1994 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, au titre de l'année scolaire 1991-1992, le montant d'une heure-année d'enseignement majoré à intérêts au taux légal est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS -Professeurs d'enseignement général de collège - Application aux enseignants des disciplines littéraires, scientifiques et technologiques de la réduction de service prévue par l'article 8-4e du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 - Absence. 30-02-02-02-01 Les dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986, qui précisent notamment les obligations de service des professeurs d'enseignement général de collège enseignant les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques, ont nécessairement pour effet d'écarter l'application à ces enseignants des dispositions de l'article 8-4° du décret du 25 mai 1950 prévoyant une réduction de service hebdomadaire d'une heure pour les professeurs responsables d'un laboratoire de technologie utilisé dans certaines conditions. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1 Décret 50-1253 1950-10-06 Décret 50-581 1950-05-25 art. 8, art. 12 Décret 86-492 1986-03-14 art. 25
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