CETATEXT000007461390 J2XLX1996X11X0000000276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/13/CETATEXT000007461390.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 novembre 1996, 95LY00276, inédit au recueil Lebon 1996-11-27 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00276 4E CHAMBRE C M. RICHER M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1995, présentée pour M. Roméo Y... demeurant ... par la S.A. Riondet, avocats au barreau de Grenoble ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1996 : - le rapport de M. RICHER, président- rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée ..." ; qu'aux termes de l'article 211 du même code : "I. Dans les sociétés à responsabilité limitée ... dont les gérants sont majoritaires ... les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif. Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article
- Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété des parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé. Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ..." ; Considérant, par acte en date du 21 juin 1983, Mlle Agnès Y..., alors âgée de 17 ans, a acquis de M. X..., associé de la SARL "Entreprise Y... R.A.M.", 2255 parts sociales, dont le prix a été acquitté par M. Roméo Y..., son père, gérant minoritaire de la société, lui-même alors détenteur de 2415 parts sur les 5150 parts composant le capital social et qui s'est porté acquéreur de 160 parts supplémentaires ; que l'administration soutient que cet acte n'a eu d'autre but que d'éviter à M. Y... de devenir gérant majoritaire de la société et de supporter l'impôt sur le revenu dans la catégorie des rémunérations définies à l'article 62 précité du code général des impôt ; Considérant qu'en vertu de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration estime que certains actes dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus et ne lui sont pas opposables, elle supporte, à défaut d'avoir pris l'avis du comité consultatif prévu audit article, la charge de prouver que ces actes ont un caractère fictif ou qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; Considérant qu'en admettant même, comme le soutient l'administration, que l'émancipation de Mlle Agnès Y... en 1983 n'ait en d'autre but que de permettre à son père d'échapper à l'imposition de ses revenus provenant de la SARL Y... R.A.M. dans les conditions prévues par les dispositions des articles 62 et 211 précités du code général des impôts, Mlle Y... n'a pas cessé de détenir les parts acquises de M. X... et, née le 30 juillet 1966, était majeure au cours des années d'imposition 1986 à 1988 ; qu'ainsi, au titre de ces mêmes années M. Y... ne pouvait plus, en toute hypothèse, être considéré comme disposant des parts d'un enfant mineur au sens des dispositions de l'article 211 précité ; que c'est dès lors à tort que l'administration a pris en compte, pour la détermination de son imposition, les parts sociales détenues par sa fille ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : M. Roméo Y... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 à
- 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT CGI 62, 211 CGI Livre des procédures fiscales L64