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96LY01055

CETATEXT000007461414 J2XLX1996X11X0000001055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/14/CETATEXT000007461414.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 13 novembre 1996, 96LY01055, inédit au recueil Lebon 1996-11-13 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01055 4E CHAMBRE C M. MILLET M. BONNET Vu , en date du 7 mai 1996, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel décidant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle relative à la demande d'exécution de l'arrêt n° 90LY00821, en date du 24 juin 1993, présentée pour M. André X..., demeurant ... par Mes ARNOUX et GUEGNOLLE, et transmise à la cour par lettre, en date du 25 octobre 1995, du président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat ; Vu, enregistrée le 6 octobre 1995 à la section du rapport et des études, la demande présentée pour M. André X... par Mes ARNOUX et GUEGNOLLE tendant à ce que soit constaté que le dégrèvement prononcé le 27 juillet 1993, par le directeur des services fiscaux des Bouches du Rhône, ne correspond pas à la décision prise par la cour administrative d'appel dans son arrêt du 24 juin 1993 et que soit décidé, à titre principal, que l'exacte application de l'arrêt conduit à le décharger entièrement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1982 et 1984, en raison de la réintégration d'omission de recettes par la SARL "Boulangerie-Pâtisserie PARADIS" dont il était gérant minoritaire et, à titre subsidiaire, de limiter les redressements en base d'imposition à 80 587 francs pour l'année 1982 et 154 400 francs pour l'année 1984 ; Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1996 la réponse du directeur des services fiscaux des Boûches du Rhône-Marseille faisant état de la difficulté d'exécuter l'arrêt dont le dispositif n'est pas chiffré, expliquant la méthode retenue pour l'exécution qui en a été faite et indiquant accepter, dans un souci de conciliation, la proposition subsidiaire de M. X... pour l'année 1982 mais maintenir ses prétentions pour l'année 1984 ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 mai 1996, le courrier produit par M. X... précisant qu'il n'accepte pas la proposition de l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment les articles L.8-4 et R.222-3 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1996 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ..." ; Considérant que, par arrêt en date du 24 juin 1993, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1982 et 1984, à concurrence des redressements de bénéfices de la société "Boulangerie-Pâtisserie PARADIS" correspondant aux omissions de recettes de l'activité de boulangerie-pâtisserie qui avaient été regardés comme des revenus distribués entre ses mains ; que M. X..., qui conteste le montant des dégrèvements ordonnancés par l'administration, demande à la cour d'assurer l'entière exécution de cet arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl "Boulangerie-Pâtisserie PARADIS" ne tenait pas de comptabilité distincte de ses activités de boulangerie-pâtisserie et d'épicerie ; que le vérificateur a reconstitué séparément les chiffres d'affaires et résultats de ces activités ; qu'en prononçant la décharge des revenus de capitaux mobiliers correspondant aux redressements du secteur boulangerie-pâtisserie et en maintenant ceux correspondant au secteur épicerie, sans préciser les sommes correspondantes, l'arrêt en cause a nécessairement entendu que les rehaussements prononcés soient réduits à concurrence de la quote-part du chiffre d'affaire du secteur boulangerie-pâtisserie dans le chiffre d'affaires reconstitué, soit 36% pour 1982 et 35% pour 1984 ; qu'en conséquence, les revenus distribués restant à la charge de M. X... doivent être ramenés à 64% de ceux notifiés pour 1982 et à 65% de ceux notifiés pour 1984 ; que l'administration, en prononçant les dégrèvements sur ces bases a parfaitement exécuté l'arrêt sur ce point ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut qu'êtreArticle 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4

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