CETATEXT000007461416 J2XLX1996X11X0000001074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/14/CETATEXT000007461416.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 novembre 1996, 96LY01074, inédit au recueil Lebon 1996-11-26 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01074 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la S.C.I. RENTLEX dont le siège est ..., LE CANNET
(06110), représentée par ses deux gérants, par la S.C.P. STIFANI-FENOUD, avocat ; La S.C.I. RENTLEX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du Préfet des Alpes Maritimes, annulé le permis de construire, en date du 25 novembre 1995, qui lui avait été délivré par le maire de Cannes ; 2°) de lui accorder le bénéfice du sursis à exécution de ce jugement ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1996 : - le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du réglement du plan d'occupation des sols de la commune de Cannes : "Le stationnement et la manoeuvre des véhicules, y compris les "deux roues", correspondant aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées sur l'unité foncière. Pour l'application de cet article, la définition de la surface de plancher hors oeuvre nette est celle donnée par l'article R.112-2 du code de l'urbanisme. Il est exigé : - Pour les constructions à usage d'habitation, 1 place pour 60 m2 de SHON et au minimum 1 place par logement ; - Pour les constructions à usage de bureau, 1, place de stationnement pour 35 m2 de SHON ; - Pour les constructions à usage de commerce et d'artisanat, 1 place de stationnement pour 30 m2 de SHON ...Dans les cas d'extension de constructions existantes, ou de changement de destination aggravant les conditions de stationnement, les normes ci-dessus ne s'appliqueront qu'en déduction du stationnement déjà réalisé. Toutefois, en cas de contrainte rendant impossible la réalisation de places de stationnement sur l'unité foncière, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations, soit en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue." ; Considérant que le permis de construire qui avait été délivré à la S.C.I. RENTLEX par arrêté du maire de Cannes en date du 25 novembre 1994, autorisait la restructuration d'un immeuble existant comprenant cinq niveaux sur sous-sol en vue de la création , après démolition des planchers anciens et changement de destination de certains locaux, de six niveaux sur sous-sol à usage de commerce, bureaux et appartements ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le présent litige ne porte pas sur les modalités de calcul de la participation financière à mettre à sa charge pour non-réalisation de places de stationnement, mais sur la détermination du nombre d'emplacements de stationnement qu'implique le projet au regard des prescriptions de l'article UA 12 du réglement précité ; que, dès lors, la S.C.I. RENTLEX ne saurait utilement se prévaloir de ce que, s'agissant d'une disposition divisible du permis, le tribunal administratif aurait dû se borner à annuler le seul article 3 de l'arrêté attaqué, relatif au montant de cette participation financière ; Considérant, d'autre part, que si la S.C.I. RENTLEX soutient que, conformément à la pratique de la ville de Cannes, pour la détermination du nombre d'emplacements nécessaires, il y avait lieu de déduire le nombre correspondant aux places de stationnement requises au titre de l'immeuble existant, elle n'établit ni même n'allègue que, conformément aux prescriptions de l'article UA 12, celles-ci ont été effectivement réalisées ou financées ; que, dès lors, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du réglement du POS de Cannes que le projet susmentionné, qui prévoyait la construction d'une surface hors oeuvre nette totale de 683 m2, a été autorisé sur la base d'une exigence limitée à six places de stationnement ; Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que le versement de la participation financière correspondant à vingt places de stationnement générerait un profit anormal pour la commune et que cette dernière a, dans des cas semblables, toujours regardé le nombre d'emplacements de stationnement exigés au titre de l'immeuble existant comme réputés réalisés, sont sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. RENTLEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Cannes le 25 novembre 1995 ; - Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la S.C.I. RENTLEX la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de la S.C.I. RENTLEX est rejetée. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1