CETATEXT000007461423 J2XLX1997X03X0000001024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/14/CETATEXT000007461423.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 mars 1997, 94LY01024, inédit au recueil Lebon 1997-03-11 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01024 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1994, la requête présentée pour M. Georges X... demeurant ...
(78230)Le Pecq par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 avril 1994 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 17 mai 1990 par le maire de Champagny-en-Vanoise ; 2 ) d'annuler le refus litigieux ; 3 ) de condamner la commune de Champagny-en-Vanoise à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La Commune de Champagny-en-Vanoise demande à la cour : 1 ) de rejeter la requête de M. X... ; 2 ) de le condamner à lui payer une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 ; - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me GIRARD-MADOUX avocat de la ville de Champagny-en-Vanoise ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 17 mai 1990, le maire de Champagny-en-Vanoise a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. X... en vue d'édifier une maison d'habitation sur une parcelle de terrain constituant le lot n 29 du lotissement communal de Planchamp ; Considérant que M. X... n'établit ni même n'allègue qu'une majorité de co-lotis déterminée dans les conditions prévues par l'article L.315-3 du code de l'urbanisme, ait demandé et obtenu le maintien des règles d'urbanisme propres au lotissement ; que par suite le réglement du lotissement qui, conformément aux dispositions de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme, était devenu caduc au terme de dix années à compter de l'autorisation de lotir délivrée par arrêté préfectoral du 8 mars 1977, n'était plus opposable à la date du 17 mai 1990 à laquelle l'arrêté litigieux est intervenu ; que cet arrêté est d'ailleurs uniquement fondé sur les dispositions du réglement de la zone UDa du plan d'occupation des sols révisé approuvé par délibération du conseil municipal du 18 novembre 1988 et qui constituait, à la date dudit arrêté, le seul réglement d'urbanisme applicable ; que M. X... ne peut en conséquence utilement et en tout état de cause faire valoir que l'arrêté préfectoral du 1er septembre 1981 opposant un refus à sa demande de modification du réglement du lotissement a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 26 juin 1987 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." ; Considérant que si l'acte de droit privé aux termes duquel M. X... a acquis de la commune la parcelle en cause prévoyait qu'il lui était ouvert la possibilité de construire 150 m2 de surface hors oeuvre nette, aucune disposition d'urbanisme ne lui fait obligation, contrairement à ce qu'il allègue, de réaliser une construction de cette surface ; que par suite si l'implantation de son projet s'écarte de la surface constructible, cette circonstance procède du choix de vouloir réaliser une construction de 150 m2 de surface hors oeuvre nette et ne peut être regardée comme rendue nécessaire par les contraintes liées à la forte déclivité du terrain ; qu'en conséquence même en admettant que l'implantation projetée s'écarte peu de la surface constructible et n'ait nécessité qu'une adaptation mineure, cette adaptation n'aurait pas été justifiée par une des circonstances limitativement énumérées par l'article L.123.1 précité du code de l'urbanisme ; que le maire de Champagny-en-Vanoise était dès lors tenu de s'opposer à un projet qui contrevenait aux dispositions des articles UD7 et UD9 du réglement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le projet respectait les dispositions de l'article UD 12 relatives aux obligations de réalisation d'emplacements de stationnement, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 17 mai 1990 par le maire de Champagny-en-Vanoise est entaché d'illégalité et que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à son annulation ; - Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : Considérant que les conclusions de M. X... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Champagny-en-Vanoise ;Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-01-01-02-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - DEROGATIONS - ADAPTATIONS MINEURES Code de l'urbanisme L315-3, L315-2-1, L123-1, L123, L8-1