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94LY20834

CETATEXT000007461429 J2XLX1998X09X0000020834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/14/CETATEXT000007461429.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 septembre 1998, 94LY20834, inédit au recueil Lebon 1998-09-17 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY20834 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la S.A. LE KISS, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège social est ..., la S.C.I. ZANER, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est zone hôtelière de la Chartreuse 21200 BEAUNE et la compagnie d'assurances LES LLOYD'S DE LONDRES, représentée par son mandataire général pour la France, dont le siège social est ..., par Me Aucuy, avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 juin 1994 par laquelle la S.A. LE KISS, la SCI ZANER et la compagnie d'assurances LES LLOYD'S DE LONDRES demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la S.A. LE KISS et à la SCI ZANER conjointement une indemnité totale de 2 704 019 francs, assortie des intérêts de droit à compter du 13 octobre 1991, en réparation des dommages subis par leur établissement dans la nuit du 31 décembre 1989, à la compagnie d'assurances LES LLOYD'S DE LONDRES, subrogée dans les droits et actions de ses assurées, la somme de 945 000 francs, assortie des intérêts compensatoires à compter du 1er novembre 1990, et aux intéressées conjointement la somme de 60 000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de faire droit à leur demande sauf à porter l'indemnité pour frais irrépétibles à 100 000 francs ; 3 ) d'ordonner la capitalisation, à chaque échéance annuelle, des intérêts échus pour une année entière ; 4 ) dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une expertise sur les dommages, d'allouer dès à présent à la compagnie LES LLOYD'S DE LONDRES la somme de 945 000 francs, assortie des intérêts légaux compensatoires depuis le 1er novembre 1990, date des réglements et, subsidiairement, du 13 mai 1991, date de la demande, eux-mêmes capitalisés, et de condamner l'ETAT à verser aux sociétés LE KISS et ZANER conjointement une provision de 1 000 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 92 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me AUCUY, avocat de la S.A. LE KISS, de la SCI ZANER et de la Sté LLOYD'S DE LONDRES ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité fondée sur l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements, armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 31 décembre 1989 au 1er janvier 1990, des petits groupes de jeunes gens principalement d'origine maghrébine, arrivés séparément, se sont vu refuser l'entrée de la discothèque LE KISS à Beaune ; qu'une centaine de jeunes gens sont restés massés, mécontents, devant la porte principale de l'établissement ; que, vers minuit, deux fonctionnaires du corps urbain de Beaune, appelés par le directeur de l'établissement, se sont rendus sur place et, après s'être entretenus avec ce responsable, qui a maintenu sa décision alors que l'établissement, prévu et autorisé pour 2820 personnes, en avait accueilli environ 1500, ont invité ces jeunes gens à quitter les lieux, puis se sont éloignés ; qu'une demi-heure après un début d'incendie d'une porte de secours a été rapidement maîtrisé par le personnel de la discothèque ; qu'alertés, les deux fonctionnaires de police sont revenus, mais bousculés par les jeunes gens mécontents, ont du quitter les lieux ; qu'ils ont immédiatement informé l'officier de police judiciaire de service et demandé des renforts aux services départementaux ; qu'un peu plus tard, des jeunes gens ont réussi à pénétrer dans l'établissement et ont déclenché des troubles ; que le directeur a alors décidé de mettre fin à la soirée ; que des clients, mécontents de ne pouvoir obtenir le remboursement de leur billet d'entrée, se sont joints aux perturbateurs et, ensemble, prétextant le comportement du directeur, ont saccagé et pillé l'établissement, emportant des matériels, des disques, des bouteilles ainsi que divers objets appartenant aux clients ; qu'ainsi les dégradations et vols survenus à l'intérieur de l'établissement et qui trouvent leur cause directe dans l'attitude de la direction, ne résultent pas de délits commis à l'occasion d'un attroupement au sens de l'article 92 précité et n'ouvrent pas droit sur ce fondement à réparation des dommages subis par les sociétés requérantes ; Sur la responsabilité pour faute des services de police : Considérant que l'établissement LE KISS était ouvert depuis juillet 1982 ; qu'aucun incident notoire ne s'était produit jusqu'alors ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il existait des risques de troubles pour la sécurité publique qui eussent dû conduire les autorités à prendre des mesures de protection particulières ; que, dès lors, la circonstance que, eu égard à l'effectif du personnel de police en service dans le département, les forces de police nécessaires pour empêcher ces actes délictueux n'aient pu être dépêchées rapidement sur les lieux ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. LE KISS, la SCI ZANER et la compagnie LES LLOYD'S DE LONDRES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser aux sociétés et à leur compagnie d'assurances requérantes la somme qu'elles réclament au titre des frais qu'elles ont exposés, non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. LE KISS, de la SCI ZANER et de la Compagnie LES LLOYD'S DE LONDRES est rejetée. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) 60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

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