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CETATEXT000007461431 J2XLX1998X09X0000020920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/14/CETATEXT000007461431.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 septembre 1998, 97LY20920 98LY00149, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-09-17 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20920 98LY00149 Rejet 1E CHAMBRE B M. Jouguelet M. Bourrachot M. Bézard I) Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le recours présenté par le ministre de l'Intérieur ; Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 avril 1997, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'Intérieur demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 966251 en date du 18 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 22 mai 1996 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a rejeté la demande de certificat de résidence présenté par M. Mohammed X..., d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 5. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; II) Vu la lettre enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la demande d'exécution ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 août 1997, présentée pour M. X..., demeurant ... au Creusot

(71200), par Me Bruno Z..., avocat au barreau de Dijon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'enjoindre à l'autorité administrative, en exécution du jugement n 966251 du tribunal administratif de Dijon en date du 18 février 1997, de lui délivrer un titre de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 francs par jour de retard sur le fondement des articles L. 8-3 et L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de
  1. 500 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et notamment son article 25 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que le recours du ministre de l'Intérieur et la requête de M. X... tendent respectivement à l'annulation et à l'exécution d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le refus de régularisation de la situation administrative de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de nationalité algérienne, a fait l'objet de condamnations le 10 janvier 1992 pour des faits de port d'un fusil à pompe et de violences, le 6 mars 1992 pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et le 30 octobre 1992 pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de non respect de l'arrêt imposé par un feu rouge et refus d'obtempérer, le 21 janvier 1994 pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire et le 14 octobre 1994 pour des faits de recel d'objet provenant d'un vol, de falsification de documents administratifs et d'usage et de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire ; que toutefois, M. X..., né en 1960, est entré pour la première fois en France en 1962 et y a constamment résidé depuis cette époque, à l'exception d'une période de deux ans entre 1985 et 1987 marquant l'échec de sa tentative de retour dans son pays d'origine ; que son père, veuf, et son seul frère résident régulièrement en France ; qu'il a été marié de 1985 à 1989 à une ressortissante française, dont il a eu un fils, de nationalité française ; que le jugement de divorce a confié la garde de l'enfant à la mère mais que le père dispose d'un droit de visite, dont il fait usage contrairement à ce que soutient le ministre qui assimile à tort les grand-parents paternels de l'enfant à des tiers se substituant au père ; que l'état de santé du requérant, qui a justifié, après le rachat d'une première rente d'accident du travail à un taux de 8 %, l'attribution d'une pension d'invalidité au taux de 50 %, nécessite un suivi médical dans un établissement spécialisé ; que, compte tenu de la durée du séjour en France de M. X..., de l'existence sur le territoire national de l'essentiel de ses liens familiaux et de sa situation de santé et en dépit de la gravité des faits reprochés à M. X..., la décision attaquée a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux but en vue desquels le refus de régulariser sa situation administrative lui a été opposé ; que, par suite, le préfet de la Saône-et-Loire a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Dijon, par le jugement attaqué, a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 22 mai 1996 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. Mohammed Y..., d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. Y... la somme de
  2. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur l'exécution du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat." ; qu'il appartient à la Cour, lorsqu'elle est saisie de conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la mesure ordonnée par le président de la formation de jugement, qu'après l'arrêté en date du 22 mai 1996 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence en vue de la régularisation de sa situation administrative, M. X... a été arrêté puis incarcéré en raison de sa participation présumée à un important trafic de stupéfiants ; qu'en raison de ce changement dans les circonstances de fait, l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire n'implique plus nécessairement la prise d'une décision dans un sens déterminé ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne sont plus susceptibles d'être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de de l'instance n 97LY20920 ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soulevé devant le juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... à l'appui de sa demande d'exécution dans l'instance n 98LY00149 ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le recours du ministre de l'Intérieur et la requête de M. X... sont rejetés. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION -Refus de régularisation de la situation administrative d'un étranger fondé sur la menace qu'il représente pour l'ordre public - Violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Existence en l'espèce. 54-06-07-008,RJ1,RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -Changement révélé en appel dans les circonstances de fait s'opposant à la prescription d'une mesure d'exécution. 335-01-02-03 L'intéressé a fait l'objet de condamnations le 10 janvier 1992 pour des faits de port d'un fusil à pompe et de violences, le 6 mars 1992 pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et le 30 octobre 1992 pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de non respect de l'arrêt imposé par un feu rouge et refus d'obtempérer, le 21 janvier 1994 pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire et le 14 octobre 1994 pour des faits de recel d'objet provenant d'un vol, de falsification de documents administratifs et d'usage et de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire. Toutefois, l'intéressé, né en 1960, est entré pour la première fois en France en 1962 et y a constamment résidé depuis cette époque, à l'exception d'une période de deux ans entre 1985 et 1987 marquant l'échec de sa tentative de retour dans son pays d'origine. Son père, veuf, et son seul frère résident régulièrement en France. Il a été marié de 1985 à 1989 à une ressortissante française, dont il a eu un fils, de nationalité française auprès duquel il exerce son droit de visite. De plus, l'état de santé du requérant, qui a justifié, après le rachat d'une première rente d'accident du travail à un taux de 8 %, l'attribution d'une pension d'invalidité au taux de 50 %, nécessite un suivi médical dans un établissement spécialisé. Compte tenu de la durée du séjour en France, de l'existence sur le territoire national de l'essentiel de ses liens familiaux et de sa situation de santé et en dépit de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, la décision attaquée a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le refus de régulariser sa situation administrative lui a été opposée. Par suite, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 54-06-07-008 La cour, compétente pour prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement après le rejet de l'appel en application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
(1), statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt
(2). Après l'annulation, pour violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'arrêté par lequel le préfet a rejeté sa demande de certificat de résidence en vue de la régularisation de sa situation administrative, l'intéressé a été arrêté puis incarcéré en raison de sa participation présumée à un important trafic de stupéfiants. En raison de ce changement dans les circonstances de fait, l'annulation de la décision du préfet n'implique plus nécessairement la prise d'une décision dans un sens déterminé. Rejet des conclusions à fin d'injonction. 1. Cf CE, Section, 1998-03-13, Mme Vindevogel, p. 78. 2. Cf CE, 1997-07-04, Leveau, p. 282 ; CE, Section, 1998-11-30, Berrad, p. 451<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-4 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8

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