CETATEXT000007461436 J2XLX1998X09X0000021177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/14/CETATEXT000007461436.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 septembre 1998, 93LY21177, inédit au recueil Lebon 1998-09-17 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY21177 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. BEZARD Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour le CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN, dont le siège est à Varennes-Vauzelles (Nièvre), représentée par son président, par Me Claude X..., avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 2 décembre 1993 ; Le CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN demande à la cour : 1°) de réformer le jugement N° 892291, en date du 31 août 1993, par lequel le tribunal administratif de DIJON a condamné MM. A... et Z..., la SOCIETE STEPHANOISE D'ETANCHEITE, la société C.E.M.E. et la société VISIER-ESPOSITO à lui payer diverses sommes en réparation des désordres et malfaçons affectant ses locaux suite aux travaux de rénovation et d'extension réalisés en 1977 et 1978 ; 2°) de condamner in solidum MM. A... et Z... et la SOCIETE STEPHANOISE D'ETANCHEITE à lui payer la somme de 369.003,08 francs, avec intérêts de droit à compter du 26 juin 1992 ; 3°) de condamner la société VISIER-ESPOSITO, représentée par son liquidateur judiciaire Me Y..., à lui payer la somme de 69.885,00 francs avec indexation au jour du jugement sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 18 août 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me BILLECOQ, avocat du CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN et de Me BONNARD, avocat de la SOCIETE STEPHANOISE D'ETANCHEITE, de la Société VISIER-ESPOSITO, de M. A... et de M. Z... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en 1977, le CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN a passé plusieurs marchés avec MM. A... et Z..., architectes, et avec diverses entreprises, dont la SOCIETE STEPHANOISE D'ETANCHEITE (S.S.E.), titulaire du lot " étanchéité ", et la société VISIER-ESPOSITO, titulaire du lot " chauffage-sanitaire ", en vue de la construction de nouveaux locaux et d'une rénovation des locaux existants ; que les travaux, réalisés en plusieurs tranches, ont été réceptionnés sans réserve en 1978, 1979 et 1980 ; Sur les désordres affectant l'étanchéité des toitures-terrasses : Considérant que les premiers juges ont, conformément à l'évaluation à laquelle avait procédé l'expert désigné en référé, condamné solidairement les architectes, MM A... et Z..., et la SOCIETE STEPHANOISE D'ETANCHEITE à payer la somme de 87.495,48 francs au CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN, en réparation des désordres affectant les toitures-terrasses des bâtiments, qui présentaient des phénomènes de cloquage et des défauts d'étanchéité, constatés par l'expert en 18 points localisés, mais ont rejeté la demande dudit centre tendant à ce que cette somme soit portée à 456.498,56 francs, correspondant selon ce dernier au coût réel des travaux entrepris pour remédier à ces désordres, en estimant que ces travaux n'étaient pas justifiés et excédaient par leur coût et leur ampleur ceux préconisés par l'expert ; En ce qui concerne les conclusions de MM. A... et Z... et de la SOCIETE STEPHANOISE D'ETANCHEITE : Considérant qu'eu égard à l'utilisation des locaux dont s'agit, qui doivent accueillir des patients pour des cures médicales, les désordres susmentionnés, tels que constatés par l'expert en 1988, affectant le système d'étanchéité des toitures terrasses, rendaient, par leur importance et les risques sérieux d'infiltration qu'ils induisaient, l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ainsi, ils étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que, par ailleurs et contrairement à ce que soutiennent en appel les architectes et la SOCIETE STEPHANOISE D'ETANCHEITE, l'épandage de gravillons sur toute la surface de la terrasse, tel que préconisé par l'expert, afin d'éviter à l'avenir les chocs thermiques, constituait un remède nécessaire pour mettre fin aux désordres ; qu'à défaut enfin de toute précision sur la date d'apparition des désordres, la demande de la SOCIETE STEPHANOISE D'ETANCHEITE, tendant à ce que soit appliqué sur l'indemnité allouée un abattement pour vétusté ou plus-value, ne peut qu'être écartée ; que, par suite, les architectes, MM. A... et Z..., et la SOCIETE STEPHANOISE D'ETANCHEITE ne sont pas fondés à soutenir, par la voie d'appels incidents, que c'est à tort que les premiers juges les ont condamnés solidairement et sur le fondement de leur responsabilité décennale, à payer la somme susmentionnée de 87.495,48 francs au CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN ; En ce qui concerne les conclusions du CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN dirigées contre les architectes, MM A... et Z..., et la SOCIETE STEPHANOISE D'ETANCHEITE : Considérant que le CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN n'établit pas ni même n'allègue qu'il était dans l'impossibilité technique ou financière d'effectuer les réparations dès que le rapport d'expertise a été déposé, soit en juin 1988, et d'éviter ainsi tant l'aggravation des dégâts constatés que l'apparition de nouveaux désordres ; que, ce n'est qu'à partir du 16 juillet 1992, soit plus de quatre ans après, qu'il a fait effectuer, non les travaux préconisés par l'expert, consistant à reprendre l'étanchéité aux endroits présentant un cloquage et à procéder à l'épandage sur toute la surface d'une couche de gravillon pour éviter à l'avenir les chocs thermiques, mais des travaux de reprise totale de l'étanchéité, y compris le remplacement des relevés sur acrotères et des descentes d'eau pluviale ; qu'en se bornant à invoquer l'importance des dégâts constatés en 1992, lors de la réalisation desdits travaux, il n'établit ni que l'expert avait sous-estimé en 1988 les désordres existants et les travaux alors nécessaires pour y remédier, ni d'ailleurs que des travaux d'une telle ampleur étaient nécessaires en 1992 ; que, dès lors, le CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN n'est pas fondé à soutenir en appel que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de l'indemnité qui leur est due au titre de ces désordres ; En ce qui concerne l'appel en garantie des architectes, MM. A... et Z..., à l'encontre de la SOCIETE STEPHANOISE D'ETANCHEITE : Considérant que la situation des architectes, MM. A... et Z..., n'étant pas aggravée par le présent arrêt, les conclusions d'appel en garantie de ces derniers, dirigées à l'encontre de la SOCIETE STEPHANOISE D'ETANCHEITE, ne sont pas recevables ; Sur les désordres affectant l'installation de chauffage : Considérant que le CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN fait valoir que la responsabilité décennale de l'entreprise VISIER-ESPOSITO, titulaire du lot " chauffage - sanitaire ", est engagée à raison des vices de conception affectant l'installation de chauffage ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif que, pour certaines chambres, une seule manette de réglage des radiateurs a été installée pour deux chambres et que, dans d'autres chambres, ladite manette a été placée a proximité du plafond, interdisant son maniement par le personnel ; que, par ailleurs, les dispositifs de purge automatique ont été placés dans les faux-plafonds, sans mise en place d'un caisson d'accès, ce qui exige la démolition partielle desdits faux-plafonds lorsqu'une intervention est nécessaire ; que, toutefois, lors de la réception des travaux, ces désordres étaient apparents, soit directement, soit au moyen d'un simple essai des installations, et leur conséquence était aisément prévisible pour un maître d'ouvrage normalement attentif et assisté d'un maître d'oeuvre ; que, par suite, ils ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs et le CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à leur indemnisation ;Article 1er : La requête du CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN et les conclusions incidentes de MM. A... et Z... et de la SOCIETE STEPHANOISE D'ETANCHEITE sont rejetées. 39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.