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97LY01992

CETATEXT000007461473 J2XLX1998X12X0000001992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/14/CETATEXT000007461473.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 97LY01992, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01992 3E CHAMBRE C M. D'HERVE M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 11 août et 27 novembre 1997, présentés par M. Patrice Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 23 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mars 1995 par lequel le président du SIVOM d'X... l'a radié définitivement des cadres ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 ; - le rapport de M. D'HERVE, premier conseiller ; - les observations de M. RIGAL, président du SIVOM d'X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour justifier son absence le 15 mars 1995 à son poste d'agent de salubrité du SIVOM d'X..., M. Patrice Y... a produit un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 mars ; qu'il a cependant été reconnu apte à reprendre ses fonctions dès le 24 mars 1995 par le médecin agréé dont le syndicat avait sollicité l'intervention ; qu'en réponse à l'invitation du syndicat lui demandant de reprendre ses fonctions le 27 mars 1995, il a produit le 26 mars un nouveau certificat de son médecin traitant prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 avril 1995 et a sollicité une contre expertise ; Considérant que par lettre recommandée reçue le 30 mars 1995, M. Y... a été mis en demeure de reprendre ses fonctions le 31 mars suivant ; qu'après avoir constaté son absence le jour dit, le président du syndicat a, par décision du 31 mars 1995 prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision, M. Y... soutient que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre ses fonctions à la date assignée par le président du syndicat ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur l'aptitude médicale de M. Y... à reprendre ses fonctions à compter du 31 mars 1995 ; que, par suite, avant de statuer sur sa demande d'annulation, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. Patrice Y..., procédé à une expertise médicale.Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour administrative d'appel et exercera sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe.Article 3 : Il aura pour mission : 1 ) d'examiner M. Y... et de se faire communiquer son dossier médical ; 2 ) de déterminer si l'état de santé de M. Y... lui permettait de reprendre ses fonctions le 31 mars 1995 et si, notamment, les affections dont des examens postérieurs à cette date ont révélé l'existence étaient susceptibles, compte tenu de leur nature, de rendre impossible la reprise de ses fonctions à cette date du 31 mars 1995.Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE

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