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95LY02032

CETATEXT000007461477 J2XLX1998X12X0000002032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/14/CETATEXT000007461477.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 décembre 1998, 95LY02032, inédit au recueil Lebon 1998-12-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02032 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. MILLET Vu la demande d'aide juridictionnelle, enregistrée au secrétariat du bureau d'aide juridictionnelle, section cour administrative d'appel de Lyon, en date du 7 novembre 1995, présentée par M. Daniel Y..., demeurant ... à Belmont

(38690); Vu la décision, en date du 28 novembre 1996, accordant à M. Y... le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1997, présentée pour M. Y..., par Me Laurent X..., avocat à Bourgoin-Jallieu
(38315); M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de faire droit à sa demande du 12 août 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 83-1025 du 28 décembre 1983 ; Vu la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1998 : - le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement attaqué du 2 octobre 1995, le tribunal administratif de Grenoble a décidé que les conclusions relatives à l'année 1988 étaient irrecevables par le motif que l'intéressé n'avait été assujetti, au titre de cette année, à aucune cotisation d'impôt sur le revenu ; Considérant que M. Y..., qui n'a pas été assujetti au titre de l'année 1988 à l'impôt sur le revenu, n'était pas recevable à former un recours devant le juge du contentieux fiscal ; Mais considérant que la demande dont il a saisi le tribunal administratif doit également s'analyser comme tendant à l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir de la décision de l'administration, laquelle en fixant le revenu professionnel de l'année 1988, qui sert d'assiette à diverses prestations de sécurité sociale, lui faisait grief ; qu'il était, dès lors, recevable à former un tel recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant que celui-ci a omis de statuer sur les conclusions de recours pour excès de pouvoir ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le tribunal administratif pour qu'il soit statuer sur lesdites conclusions ;Article 1er : .Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 2 octobre 1995 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de recours pour excès de pouvoir de M. Y....Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur ses conclusions de recours pour excès de pouvoir. 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

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