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95LY02093

CETATEXT000007461479 J2XLX1998X12X0000002093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/14/CETATEXT000007461479.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 95LY02093, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02093 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1995 sous le n 95LY02093, présentée par M. Henri X..., demeurant à Craponne sur Arzon

(43500); M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1994 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a réduit le nombre des vacations mensuelles qu'il effectuait en qualité d'inspecteur vétérinaire, de 135 à 80 ; 2 ) d'annuler la décision précitée du préfet de la Haute-Loire ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 67-295 du 31 mars 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er juillet 1994 du préfet de la Haute-Loire réduisant de 135 à 80 le nombre des vacations mensuelles qu'il effectuait en qualité d'inspecteur vétérinaire ; Considérant que l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et satisfont à certaines conditions limitativement énumérées, notamment l'accomplissement d'une durée de services effectifs équivalente à au moins deux ans de services à temps complet dans un tel emploi, ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ; qu'aux termes de l'article 76 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 73, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature" ; qu'enfin, aux termes de l'article 82 de la même loi : "les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire ... " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été employé et rémunéré à la vacation, en application du décret susvisé du 31 mars 1967, sans interruption depuis le 1er mai 1979 ; que le nombre de ses vacations mensuelles a été fixé à 32 jusqu'au 1er mai 1985, date à laquelle ce nombre est passé à 135 ; que, compte tenu du caractère permanent des missions qui lui étaient confiées et du caractère mensuel de sa rémunération, l'intéressé doit être regardé comme un agent non titulaire ayant occupé un emploi permanent à temps partiel ; Considérant que la mesure prise par le préfet de la Haute-Loire à l'égard de M. X... s'est traduite par un changement des conditions d'exercice de son activité et par une réduction de 40 % du montant de sa rémunération ; que cette mesure constitue un licenciement suivi immédiatement de sa nomination sur un emploi différent non équivalent au précédent ; qu'il ressort également du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. X... dont l'emploi constituait un emploi civil de l'Etat et répondait à ce titre aux caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, avait vocation à être titularisé en application des dispositions législatives précitées ; que si le ministre soutient que l'intéressé exerçait à titre principal la profession de vétérinaire libéral, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le requérant, qui n'a pas été licencié pour insuffisance professionnelle ou pour un motif disciplinaire, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1994, comme étant intervenu en violation de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 ;Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 500 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 septembre 1995 et l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 1er juillet 1994 sont annulés.Article 2 : L'Etat (ministre de l'agriculture) versera à M. X... la somme de 500 francs au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8 Décret 67-295 1967-03-31 Loi 83-634 1983-07-13 art. 3, art. 76, art. 82 Loi 84-16 1984-01-11 art. 73, art. 82

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