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96LY02693

CETATEXT000007461481 J2XLX1999X10X0000002693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/14/CETATEXT000007461481.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 11 octobre 1999, 96LY02693, inédit au recueil Lebon 1999-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02693 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés respectivement le 16 décembre 1996 et le 17 février 1997, la requête et le mémoire présentés pour Mme Josette X..., demeurant ... de Vinci à Fonsegrives

(31130), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-04430 en date du 17 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme représentant l'indemnité forfaitaire de tournée à taux plein à laquelle elle pouvait prétendre ; 2°) de faire droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui payer l'indemnité à laquelle elle pouvait prétendre pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mai 1990 et du 31 mars 1991 à la date d'introduction de sa requête ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 56-319 du 27 mars 1956 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du décret susvisé du 27 mars 1956 relatif à l'attribution d'indemnités forfaitaires pour frais de déplacement aux agents des services extérieurs de la direction générale des impôts : "les agents des services extérieurs de la direction générale des impôts qui, pour l'exécution normale de leur service, sont astreints à des déplacements fréquents peuvent percevoir des allocations forfaitaires de frais de tournée" ; que l'instruction du 10 février 1988 dont se prévaut la requérante et qui ne pourrait légalement, en tout état de cause, contredire les dispositions réglementaires précitées, rappelle que les emplois ou fonctions essentiellement sédentaires ne sauraient ouvrir droit au bénéfice des indemnités forfaitaires de tournée ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X..., contrôleur des impôts affectée à la direction des services fiscaux du Rhône occupe un emploi essentiellement sédentaire et ne peut donc prétendre au bénéfice d'une telle indemnité ; que , par suite, l'attribution à son profit de ces indemnités a constitué une mesure purement gracieuse ; que, dans ces conditions, la décision de l'administration de réduire le montant de l'indemnité servie à la requérante pour tenir compte de l'exercice de ses missions à temps partiel n'est pas, par sa nature même, de celle dont le bien-fondé peut être discuté devant le juge administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnités forfaitaires ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 56-319 1956-03-27 Instruction 1988-02-10

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