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97LY02947

CETATEXT000007461483 J2XLX1999X10X0000002947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/14/CETATEXT000007461483.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 97LY02947, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02947 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 97LY02947 le 12 décembre 1997, présentée par le président de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU RHONE, dont le siège social est situé ... à 69003 LYON ; L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU RHONE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 à raison d'immeubles sis ... ; 2°) d'accorder la réduction sollicitée et des intérêts moratoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 ; - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts relatif à la détermination de la valeur locative des biens passibles notamment de la taxe foncière sur les propriétés bâties : "Chaque propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date d'évaluation" ; qu'aux termes de l'article 1517 du même code : "1. I1 est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus du dixième de la valeur locative ..." ; qu'aux termes enfin de l'article 324 Q de l'annexe III, "Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barême ci-après : Bon. Construction n'ayant besoin d'aucune réparation 1,20 -Assez Bon. Construction n'ayant besoin que de petites réparations 1,10 ... - Médiocre. Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées" ; Sur la cotisation de l'année 1990 : Considérant que, par une décision en date du 19 octobre 1998, le directeur des services fiscaux du Rhône a fait droit aux conclusions de l'OPAC du Rhône relatives à la taxe foncière des propriétés bâties due au titre de l'année 1990, en prononçant un dégrèvement de 29 114 francs ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ; Considérant que les conclusions de l'office tendant à ce que le remboursement de ladite cotisation soit assorti d'intérêts moratoires sont, dès lors que l'administration a prononcé le dégrèvement en cours d'instance, relatives à l'exécution d'une décision administrative et non du présent arrêt ; que, par suite, il n'appartient pas à la cour d'ordonner le paiement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ; Sur la cotisation de l'année 1991 : Considérant que si l'OPAC DU RHONE demande que le coefficient d'entretien des immeubles sis ... à Saint-Fons en vue du calcul de la valeur locative de ces immeubles soit établi à 0,90 au lieu de 1,20, il ne résulte par de l'instruction, eu égard aux travaux déjà réalisés au 1er janvier 1991, que l'état des constructions concernées justifiait alors un tel coefficient ; qu'il suit de là que l'OPAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande relative à l'année 1991 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le surplus de sa requête ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'OPAC DU RHONE tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990.Article 2 : Le surplus de la requête de l'OPAC DU RHONE est rejeté. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1495, 1517 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2

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