CETATEXT000007461486 J2XLX1999X10X0000002948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/14/CETATEXT000007461486.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 97LY02948, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02948 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 97LY2948 le 12 décembre 1997, présentée par le président de l'Office public d'aménagement et de construction OPAC du Rhône, dont le siège social est situé ... à 69003 LYON ; L'OPAC DU RHONE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9205033 en date du 1er octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1990 et 1991 à raison d'immeubles sis à VAULX EN VELIN, 10, 10B, ... ; 2°) d'accorder la réduction sollicitée et des intérêts moratoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 ; - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Considérant qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts relatifs à la détermination de la valeur locative des biens passibles notamment de la taxe foncière sur les propriétés bâties : "Chaque propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date d'évaluation" ; qu'aux termes de l'article 1517 du même code : "1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus du dixième de la valeur locative ..." ; qu'aux termes, enfin, de l'article 324 Q de l'annexe III "Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barême ci-après : Bon. Construction n'ayant besoin que de petites réparations 1,20 ...- Médiocre. Construction ayant besoin des réparations d'une certaine importance, encore que localisées, 0,90 ..." ; Considérant que si l'OPAC du Rhône demande que le coefficient d'entretien des immeubles sis ... EN VELIN en vue du calcul de la valeur locative de ces immeubles soit établi à 0,90 au lieu de 1,20, la nature et l'importance des travaux que l'office a fait réaliser sur ces immeubles postérieurement aux années d'imposition en litige ne fait pas ressortir que l'état des constructions concernées au 1er janvier des années 1990 ou 1991 justifiait alors l'application d'un tel coefficient ; qu'il suit de là que l'OPAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'OPAC du Rhône est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1495, 1517
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.