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96LY01225

CETATEXT000007461495 J2XLX1999X10X00000B1225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/14/CETATEXT000007461495.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 96LY01225, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01225 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1996, la requête présentée pour M. Henry Y..., demeurant Hôtel des neiges, Courchevel, 73120 SAINT-BON-TARENTAISE, par Me X..., avocat au barreau de Chambéry ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-2821, en date du 14 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ainsi que la réduction de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale : "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant", et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires, et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des résultats d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant que M. Y... qui exploite à titre individuel un hôtel à Saint-Bon-Tarentaise, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 1985, 1986 et 1987 ; que le compte de l'exploitant ayant présenté au cours de ces trois exercices un solde constamment débiteur, le vérificateur a estimé que les frais financiers payés par l'entreprise étaient la conséquence des prélèvements de l'exploitant dans la mesure d'une quote-part déterminée par le rapport du montant moyen annuel des prélèvements nets de l'exploitant au montant moyen des prêts et découverts bancaires de l'exercice ; que les sommes de, respectivement, 69 681 francs pour 1985, 137 713 francs pour 1986 et 103 595 francs pour 1987 ont ainsi été soustraites des charges déductibles et rapportées au bénéfice imposable ; Considérant que dès lors que le solde du compte personnel de M. Y... dans les écritures de son entreprise a constamment, au cours de la période vérifiée, été débiteur alors que figurait au bilan de son entreprise le montant d'emprunts générateurs de frais financiers, et alors même que pour partie ces emprunts avaient été contractés pour financer des travaux d'aménagement et d'extension de l'hôtel constituant un élément de l'actif de l'entreprise, l'administration a pu à bon droit écarter des charges d'exploitation déductibles une quote-part appropriée de ces frais financiers ; que l'origine et les motifs de la position débitrice du compte de l'exploitant, qui en l'espèce s'est maintenue au cours de l'ensemble de la période vérifiée, n'ayant ainsi pas à être pris en compte, le vérificateur n'avait pas à extourner le solde débiteur présenté par le compte de l'exploitant à l'ouverture de la période vérifiée ; que dès lors que les prélèvements ayant eu pour effet de rendre le compte de l'exploitant débiteur ont nécessairement affecté le niveau du besoin de financement de l'entreprise, M. Y... ne peut utilement faire valoir que sur les trois exercices en cause la somme de ses prélèvements serait restée inférieure au montant cumulé des résultats comptables ; que, par suite, M. Y... qui ne conteste pas autrement le mode de calcul et le montant des réintégrations opérées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de réduction des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 39

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