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97LY01754

CETATEXT000007461501 J2XLX1999X07X0000001754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/15/CETATEXT000007461501.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 16 juillet 1999, 97LY01754, inédit au recueil Lebon 1999-07-16 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01754 PLENIERE C M. QUENCEZ M. VESLIN enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1997, la requête présentée par l'ASSOCIATION PUY-DE-DOME-NATURE-ENVIRONNEMENT dont le siège est ..., représentée par son président, M. Eric X..., le CLUB ALPIN FRANCAIS section du Puy-de-Dôme dont le siège est ..., représentée par son président M. Georges SAUT, l'association SOS VOLCANS dont le siège est à Evol 63870 ORCINES, représentée par sa présidente Mme Claudine COUTURIER, Mlle Sylvie Z..., demeurant Les Maisons rouges 63230 SAINT OURS, Mme Nicole A..., demeurant Villelongue 63230 SAINT OURS, M. Claude D..., demeurant Le Corail 63230 SAINT OURS et M. Robert E..., demeurant Les Roches 63230 SAINT OURS ; Les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n 97651 du 15 juillet 1997 en tant qu'il n'a annulé la délibération du conseil municipal de SAINT-OURS-LES-ROCHES du 27 mars 1997 approuvant la révision du plan d'occupation des sols qu'en ce qui concerne le classement en zone NB des secteurs de "Lallas" et "le Sauze" et en zone NAa du secteur "Peschadoire", et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant d'une part, à l'annulation de cette délibération dans toutes ses dispositions et, d'autre part, à la condamnation de la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES à leur payer une somme de 6000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler dans toutes ses dispositions la délibération du conseil municipal de SAINT-OURS-LES-ROCHES du 27 mars 1997 ; 3 ) de condamner la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES à leur payer au titre de l'instance devant le tribunal administratif et de l'instance d'appel une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article L.8- 1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 août 1997, le mémoire complémentaire présenté par les requérants confirmant leurs précédentes conclusions en demandant en outre que la somme que la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES doit être condamnée à leur payer sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel soit portée à 12.000 francs ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 octobre 1997, le mémoire présenté pour la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES, représentée par son maire en exercice, par Me DEVES, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; La commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES demande à la cour : 1 ) de rejeter la requête de l'ASSOCIATION PUY-DE-DOME NATURE ENVIRONNEMENT et autres ; 2 ) de condamner les requérants à lui payer une somme de 25 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 novembre 1997, le mémoire présenté pour la REGION AUVERGNE par Me COSSA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La REGION AUVERGNE demande à la cour : 1 ) de rejeter la requête de l'ASSOCIATION PUY-DE-DOME-NATURE-ENVIRONNEMENT et autres ; 2 ) de condamner solidairement les requérants à lui payer une somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1999 ; - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; - les observations de Mme Y..., représentant l'ASSOCIATION PUY-DE-DOME-NATURE-ENVIRONNEMENT, de Me COSSA, avocat de la REGION AUVERGNE et de Me COSSA, substituant Me DEVES, avocat de la COMMUNE DE SAINT-OURS-LES-ROCHES ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur l étendue du litige : Considérant que dans le dernier état de leurs conclusions, les requérants ont renoncé à leurs conclusions dirigées contre le classement des zones de "Champ Poulo" et "la Chambe", "les Chauvettes", "le Chanset", "Champmort" et "le Verrouil" ; Sur le désistement de M.VALLIERE : Considérant que ce désistement est pur et simple;que rien ne s oppose à ce qu il en soit donné acte ; - Sur l intervention de la REGION AUVERGNE : Considérant que la REGION AUVERGNE, qui projette de réaliser un centre européen du volcanisme sur la zone NDa des "Plançons", zone à caractère touristique, à l origine de la révision du plan d occupation des sols litigieuse, a intérêt au maintien de la délibération attaquée ; que son intervention est recevable ; - Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les diverses dispositions du plan d occupation des sols révisé, contestées par les requérants, ne formaient pas entre elles un ensemble indivisible ; que, par suite, alors même que les requérants avaient demandé l annulation de la délibération ayant approuvé ce document dans toutes ses dispositions, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d irrégularité, ne prononcer l annulation de la délibération du conseil municipal approuvant la révision dudit plan qu en tant qu elle concernait le classement en zone NB des secteurs de "Lallas" et "Le Sauze" et en zone NAg du secteur de "Peschadoire" ; Considérant que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de ce que la charte du parc naturel régional des volcans d Auvergne constituait un programme d intérêt général avec lequel la révision du plan d occupation des sols devait être compatible en estimant que ladite charte relevait d une législation indépendante de celle de l urbanisme ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que ledit jugement aurait omis de statuer sur ce moyen ; Sur la légalité externe : En ce qui concerne la régularité du dossier de révision : Considérant que les requérants soutiennent que la procédure de révision est irrégulière au motif que le dossier soumis à révision avait, en méconnaissance des dispositions de l article L.125-5 du code de l urbanisme, pris en compte deux modifications du plan d occupation des sols qui l une a été déclarée illégale et l autre annulée par deux jugements du tribunal administratif de Clermont - Ferrand en date du 13 mars 1997 ; Considérant qu il résulte des pièces du dossier, qu à la suite de la procédure de révision, et en particulier des observations du public et des avis des personnes associées, la superficie de la zone NDa a été réduite et le règlement de cette zone profondément remanié ; que, dans ces conditions, dès lors que cette procédure de révision a permis, au cours de l enquête publique et dans le cadre de la consultation des personnes associées, de rediscuter des choix d urbanisme décidés notamment lors des deux modifications illégales, la seule circonstance que le rapport de présentation de la révision ait, à tort, fait état des modifications déclarées illégales par le tribunal administratif n est pas de nature à vicier la procédure suivie ; En ce qui concerne la régularité de la désignation des personnes associées : Considérant que l office national des forêts, établissement public à caractère industriel et commercial, ne pouvait figurer au nombre des services de l Etat associés à la révision du plan d occupation des sols ; que c est en conséquence à tort que le sous-préfet de Riom l a, dans son courrier du 2 avril 1996, compris dans la liste desdits services, reprise par le maire dans son arrêté du 19 mai 1996 ; qu il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que le représentant de l office national des forêts, qui a participé aux réunions d études, ait pris dans les débats une part telle que sa présence ait eu sur le contenu des décisions finales une influence déterminante ; que dans ces conditions cette irrégularité ne peut être regardée comme constituant un vice substantiel ; En ce qui concerne la régularité de la désignation des personnes représentant les personnes associées : Considérant qu aux termes de l article R.123-6 du code de l urbanisme : "La délibération prescrivant l établissement du plan d occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général ... aux présidents de la chambre de commerce et d industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d agriculture ... Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, (ils) ... font connaître au maire s ils veulent être associés à l élaboration du plan d occupation des sols selon les modalités prévues à l article R.123-3 et, dans l affirmative , désignent à cet effet leurs représentants ..." ; Considérant, en premier lieu, qu il résulte du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 19 janvier 1996 que les représentants de la commune ont été désignés au cours de cette réunion ; qu ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de l illégalité de cette désignation en raison de l absence de désignation par cette assemblée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants avant la clôture de l instruction, le directeur général des services de la région et le directeur des routes et des transports du département du Puy de Dôme bénéficiaient de délégations régulières les autorisant à désigner les représentants de la région et du département ; qu en l absence de dispositions définissant la qualité desdits représentants ces désignations ont pu régulièrement porter sur des membres du personnel d encadrement et non sur des élus ; Considérant, en troisième lieu, qu il ne ressort d aucune pièce du dossier que le représentant de la chambre de commerce et d industrie qui a participé aux travaux de révision du plan d occupation des sols n aurait pas été régulièrement désigné par le président de cette chambre consulaire ; que si les représentants de la chambre d agriculture, qui ont participé à ces mêmes travaux, n étaient pas ceux désignés dans le courrier adressé par le président de cette chambre au maire de SAINT-OURS-LES-ROCHES, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers aient exercés une influence déterminante sur les choix qui ont été retenus lors de ces réunions et donc que cette participation ait été de nature à entacher la légalité de la procédure de révision ; Considérant, en quatrième lieu, que le représentant de la chambre des métiers n a jamais participé aux travaux de révision du plan d occupation des sols ; qu ainsi, et en tout état de cause, la circonstance qu il aurait été irrégulièrement désigné, est sans incidence sur la procédure ; En ce qui concerne la régularité des avis recueillis par la commune : Considérant, en premier lieu, que l architecte des bâtiments de France, qui figurait au nombre des personnes qui, selon le porté à connaissance du sous-préfet de Riom, devaient être associées à cette révision , a été effectivement associé à la procédure et a participé en particulier à une réunion de travail qui s est tenue le 20 décembre 1996 au cours de laquelle ont été déterminées zone par zone les prescriptions architecturales applicables ; que le moyen tiré de ce qu il n aurait pas été consulté manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l édiction d un plan d occupation qui fixe pour l avenir les règles d utilisation du sol n a en elle-même aucune incidence sur l usage que les propriétaires font de leurs biens ; que les requérants ne peuvent en conséquence utilement invoquer les dispositions des articles L.2411-6 et L.2411-15 du code général des collectivités territoriales prévoyant que tout changement d affectation des biens d une section de commune décidé par le conseil municipal doit faire l objet d une délibération de la commission syndicale, pour soutenir , en ce qui concerne la révision de la zone correspondant à la carrière de Lemptigny appartenant aux ayants -droit de la section des Fontêtes ,que cette dernière devait être consultée ; Considérant, en troisième lieu, que si l article L.121-8-1 du code de l urbanisme prévoit la consultation des organismes de gestion des parcs naturels régionaux, cette obligation n est prescrite qu en cas d élaboration du plan d occupation des sols et non de révision ; qu ainsi le parc naturel régional n a été invité à faire connaître son avis qu en application des dispositions de l article R.123-8 du code de l urbanisme ; que cette disposition n impose pas que cet avis soit donné par l organisme de gestion du parc ; que si par ailleurs, cet avis a été donné par le directeur du parc qui ne disposait pas d une délégation régulière du président pour ce faire dès lors qu il ne s agissait pas d une affaire courante, cette circonstance ne constitue pas, en l espèce, compte tenu de la portée limitée de cette consultation, un vice substantiel de nature à invalider l ensemble de la procédure de révision du plan d occupation des sols ; Considérant qu aucune disposition législative ou réglementaire n imposait que l avis donné par le syndicat de Sioule et de Morge soit, à peine d irrégularité de la procédure, émis par les organes délibérants du syndicat ; qu ainsi la circonstance que cet avis ait été donné par le président de ce syndicat ne peut être regardée comme illégale ; En ce qui concerne la régularité des réunions de travail : Considérant qu aux termes de l article R.123-7 du code de l urbanisme : "Le maire conduit la procédure d élaboration du plan d occupation des sols ..." ; Considérant qu en l absence de texte, dans le code de l urbanisme, régissant les réunions de travail préparatoires à la révision du plan d occupation des sols et en l absence de décision formelle du maire décidant de constituer un groupe du travail et d en arrêter le mode de fonctionnement, les moyens tirés de l irrégularité des réunions informelles qui se sont tenues en cours de la procédure de révision ne peuvent être accueillis ; En ce qui concerne la régularité de l enquête publique : Considérant qu aux termes de l article R.123-35 du code de l urbanisme : La révision de tout ou partie d un plan d occupation des sols par application du premier alinéa de l article L.123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R.123-3 à R.123-9. Lorsque les avis ou accords mentionnés à l article R.123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis ,le projet de plan éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et propositions éventuelles de la commission de conciliation et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l article R.123-10 est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l article R.123-11" ; qu enfin aux termes du 2ème alinéa de l article R.123-10 : Le plan d occupation de sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3 ème alinéas de l article R.123-9 et des associations mentionnées à l article L.121-8 ayant présenté des observations ,les communications du préfet, ainsi que le liste des autres personnes consultées au cours de l élaboration du plan d occupation des sols." ; Considérant qu il résulte de ces dispositions que le porté à connaissance du préfet, au même titre que les éléments de mise à jour communiqués par ce dernier, constituent les communications du préfet dont l article R.123-10 prévoit la jonction en annexe au projet de plan ; qu il n est pas contesté que la lettre du sous -préfet de Riom en date du 2 avril 1996 accompagnée des éléments qu il portait à la connaissance du maire n ont pas été joints en annexe au projet de plan soumis à enquête publique ; que le porté à connaissance du sous-préfet de Riom se présente sous la forme d une compilation des textes applicables du code de l urbanisme, de la liste des servitudes d utilité publiques lesquelles sont mentionnées dans le rapport de présentation, ainsi que l indication des deux projets d intérêt général, la liste des sites archéologiques, une liste des études réalisées sur la commune, une courte note de présentation des caractéristiques de la commune ainsi que le périmètre des deux zones naturelles d intérêt écologique faunistique et floristique intéressant la commune ; que dès lors qu il n est pas soutenu que ces textes et documents ne figuraient pas sur d autres documents annexés au dossier soumis à enquête publique, dans des conditions permettant au public de faire valoir utilement ses observations, cette irrégularité ne peut, dans les circonstances de l espèce, être regardée comme substantielle et de nature à entraîner l annulation de la délibération attaquée ; Considérant qu aux termes de l article R.123-12 du code de l urbanisme : "Le plan d occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l article R.123-9, à la consultation des services de l Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal ..." ; Considérant que les modifications apportées après l enquête publique au projet de révision du plan d occupation des sols, répondant dans leur majeure partie à des observations présentées par le public et aux conclusions du commissaire-enquêteur, n ont eu pour effet que d introduire soit des dispositions plus contraignantes notamment en ce qui concerne les règles de hauteur en zone NDa et NAt, soit de réduire de manière limitée l étendue de certaines zones constructibles ; que ces modifications, qui n ont conduit à aucune inflexion du parti d urbanisme retenu, n ont ainsi pu altérer l économie générale du projet présenté à l enquête publique ; que le conseil municipal a pu en conséquence régulièrement approuver le projet ainsi modifié sans que celui-ci ait à faire l objet d une nouvelle enquête publique ; Sur la légalité interne : - En ce qui concerne la méconnaissance par le plan d occupation des sols révisé de l article L.121-10 du code de l urbanisme : Considérant qu aux termes de l article L.121-10 : Les documents d urbanisme déterminent les conditions permettant d une part de limiter l utilisation de l espace ,de maîtriser les besoins de déplacements de préserver les activités agricoles ,de protéger les espaces forestiers les sites et les paysages ,naturels ou urbains ,de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et d autre part de prévoir suffisamment d espaces constructibles pour les activités économiques et d intérêt général ,ainsi que la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d habitat.( ...). ; Considérant qu il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment compte tenu de l importance des zones NC et ND maintenues après la révision du plan d occupation des sols, que le plan d occupation des sols révisé soit incompatible avec l article L.121-10 précité ; En ce qui concerne le respect des dispositions de l article L.145-3 du code de l urbanisme issu de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : Considérant qu aux termes de l article L.145-3 du code de l urbanisme : "- I - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d exploitation locaux ..." - II - Les documents et décisions relatifs à l occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. - III - " Sous réserve de la réfection ou de l extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants ", sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l environnement. La capacité d accueil des espaces destinés à l urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article. - IV - Le développement touristique et, en particulier, la création d une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels." ; - S agissant de la zone NAg au lieu-dit "Le Font de l Arbre" : Considérant que cette zone d une superficie de 2 hectares a été délimitée le long de la voie ferrée dans le prolongement d une zone UJ à vocation industrielle préexistante dont elle est ainsi placée dans la continuité au sens des dispositions précitées de l article L.145-3 III du code de l urbanisme ; que les requérants, qui n établissent pas que le voisinage de ces deux zones ne serait pas compatible, ne sont pas fondés à soutenir que le plan d occupation des sols révisé serait sur ce point entaché d illégalité ; - S agissant de la zone NAg au lieu-dit "Champ Lafont" : Considérant que la zone Nag de "Champ Lafont",définie comme une zone insuffisamment équipée pour permettre son utilisation mais pour laquelle une urbanisation sous forme d habitat de faible densité est permise, se situe dans le continuité de la zone déjà urbanisée de "la Courteix" et le long de la route départementale 941b ; qu ainsi et alors même que cette extension porte sur une surface de 7 hectares, elle n est pas contraire aux dispositions de la loi du 9 Janvier 1985 ; - S agissant de la zone NAt "des Maisons Rouges" : Considérant qu il résulte des pièces du dossier que la zone Nat "des Maisons Rouges" d une superficie de 3,93 hectares, la plus proche de la zone d implantation du centre européen du volcanisme, est destinée à accueillir des structures d hébergement ; qu elle se situe dans la continuité d une zone UG qui englobe le hameau "des Maisons Rouges", et à proximité d un carrefour important et a été créée afin d éviter une urbanisation linéaire le long de la route départementale 941b ; que les requérants ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que la création de cette zone méconnaît les dispositions précitées ; S agissant de la zone NDa dite "des Plançons" : Considérant que le règlement du plan d occupation des sols révisé approuvé par la délibération du 27 mars 1997 autorise, pour la zone NDa, dans son article NDa1 :" 1)Sans conditions : Les constructions et installations destinées à accueillir des équipements à vocation touristique ou scientifique, à l exclusion de toute structure d hébergement, dans le respect du site et des paysages (..) Les constructions à usage d équipements collectifs correspondant aux superstructures techniques d intérêt général( ...). 2)Les constructions à usage d habitation sous réserve qu elles soient liées à la direction ou au gardiennage des établissements mentionnés à l article 1er ci-dessus.( ...)" ; Considérant que le règlement permet ainsi une nouvelle urbanisation, dans cette zone qui n était jusqu alors pas construite et qui n était pas située dans la continuité des bourgs, villages et hameaux existants ; que si le règlement de cette zone autorise des constructions, celles-ci, en l absence de tout bâtiment existant et donc susceptible de faire l objet d une réfection ou d une extension, ne pourront être que des constructions nouvelles prohibées par l article R.145-3-III précité ; qu en l absence de toute précision concernant la nature des équipements à vocation touristique ou scientifique susceptibles d être implantés dans cette zone, ceux-ci, à la date de la délibération attaquée, ne pouvaient être regardés comme incompatibles avec le voisinage des zones habitées au sens des dispositions de ce même article ; qu enfin, il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation , que l ouverture de ce secteur à ce type d occupation du sol n était ni imposée par la nécessité de préserver des terres agricoles, pastorales, ou forestières au sens du I de l article L.145-3, ni destinée à préserver des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard au sens du II de ce même article ; qu ainsi, et dès lors qu à la date de la délibération attaquée l arrêté préfectoral du 16 octobre 1995 ayant autorisé la création d une unité touristique nouvelle dans cette zone avait été annulé par le tribunal administratif de Clermont -Ferrand et qu un nouvel arrêté préfectoral autorisant cette création n était pas encore intervenu, en créant sur un site vierge une zone NDa ayant vocation à accueillir une urbanisation sous forme de constructions et équipements à vocation touristique ou scientifique, la délibération attaquée a méconnu l article L.145-3-III précité ; que les requérants sont en conséquence fondés à demander l annulation de la délibération litigieuse en tant qu elle concerne cette zone NDa ; - Sur les conclusions tendant à l application de l article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel : Considérant que la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES et la REGION AUVERGNE doivent être regardées comme parties perdantes ; que leurs conclusions tendant à la condamnation des requérants ne peuvent en conséquence qu être rejetées ; Considérant qu il y a lieu dans les circonstances de l espèce de condamner la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES, à payer la somme de 3.000F à, ensemble, l association PUY-DE-DOME NATURE ENVIRONNEMENT, à l association CLUB ALPIN FRANCAIS, à l association SOS VOLCANS, à C... JAMY, Mme B... et à M.TOUZAC ;Article 1er: Il est donné acte du désistement de M. E....Article 2 : L intervention de la REGION AUVERGNE est admise.Article 3 : La délibération du conseil municipal de SAINT-OURS-LES-ROCHES du 27 mars 1997 approuvant la révision du plan d occupation des sols est annulée en tant qu elle concerne le classement en zone NDa au lieu-dit "Les Plançons".Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l ASSOCIATION PUY-DE-DOME NATURE ENVIRONNEMENT et autres est rejeté.Article 5 : La commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES est condamnée à payer à ensemble l ASSOCIATION PUY-DE-DOME NATURE ENVIRONNEMENT, Le CLUB ALPIN FRANCAIS, SOS VILCANS, C... JAMY, Mme B... et M.TOUZAC, une somme de 3 000 francs sur le fondement de l article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel.Article 6 : Les conclusions de la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES et de la REGION AUVERGNE tendant à l application de l article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel sont rejetées. 68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE Code général des collectivités territoriales L2411-6, L2411-15, L121-8-1, R123-8, R123-7, R123-35, annexe, R123-12, L121-10, L145-3, L8-1 Loi 85-30 1985-01-09

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