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98LY02371

CETATEXT000007461527 J2XLX1999X07X0000002371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/15/CETATEXT000007461527.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juillet 1999, 98LY02371, inédit au recueil Lebon 1999-07-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02371 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1998 la requête présentée par M. Michel NAMBRIDE demeurant ... ; M. NAMBRIDE demande à la cour ; 1 ) d'annuler le jugement n 98-779 en date du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la contribution au remboursement de la dette sociale mise à sa charge au titre de l'année 1996 ; 2 ) de lui accorder décharge de la contribution litigieuse ; 3 ) le cas échéant de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de justice de communautés européennes ait statué sur cette question ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les articles 34 et 38 de la constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi n 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement par application de l'article 38 de la constitution à réformer la protection sociale ; Vu l'ordonnance n 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; Vu le règlement communautaire n 1408/71 du 14 juin 1971 ; Vu la convention de sécurité sociale entre la République française et la Confédération suisse du 3 juillet 1975 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1999 ; - le rapport de M. FONTBONNE premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996, codifiée sous les articles 1600-0G et 1600-0H du code général des impôts : "I. Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale ...Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale ... III. Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II ci-dessus : 1 ) les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009 et soumis en France à l'impôt sur le revenu ..." ; Considérant que le requérant qui réside en France conteste la contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 15-III de l'ordonnance du 24 janvier 1996 à raison des revenus retirés de l'emploi qu'il occupe en Suisse et qui relèvent de l'impôt sur le revenu en France conformément aux dispositions de l'article 4 bis du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, que si le requérant a entendu invoquer la violation par la contribution litigieuse du règlement communautaire n 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent dans la communauté européennes, ce moyen est inopérant dès lors que ce règlement ne peut concerner les personnes occupant un emploi sur le territoire d'un Etat non-membre de la communauté européenne alors même qu'elles résident sur le territoire d'un Etat membre dont elles sont ressortissantes ; Considérant, en second lieu, que si le requérant, qui fait valoir qu'il acquitte des cotisations sociales en Suisse, entend invoquer la violation par la contribution litigieuse de la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975 qui proscrit le cumul de prélèvements sociaux ayant le même objet, ce moyen est également inopérant eu égard à la nature fiscale de la contribution en cause qui doit être rangée parmi les impositions de toute nature visées à l'article 34 de la Constitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à en obtenir la décharge de la contribution au remboursement de la dette sociale à laquelle il a été assujetti ;Article 1er : La requête de M. NAMBRIDE est rejetée. 15-03-04 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - CAS OU LES DISPOSITIONS DES TRAITES NE PEUVENT ETRE UTILEMENT INVOQUEES 19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES CGI 1600-0G, 1600-0H, 4 bis Ordonnance 96-50 1996-01-24 art. 15

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