CETATEXT000007461530 J2XLX1999X07X0000002436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/15/CETATEXT000007461530.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 juillet 1999, 98LY02436, inédit au recueil Lebon 1999-07-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02436 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 24 juin 1998, la lettre par laquelle M. Jean-Marc X..., demeurant ..., demande à la cour de prescrire les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 16 janvier 1998 par lequel la cour a confirmé un jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 septembre 1994 prononçant l'annulation d'une décision du maire de Céreste, en date du 3 septembre 1990, portant licenciement de M. X... pour motif disciplinaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ; Considérant que par son jugement susvisé du 27 septembre 1994, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire de Céreste, en date du 3 septembre 1990, prononçant le licenciement pour motif disciplinaire de M. X..., agent contractuel de la COMMUNE DE CERESTE employé en qualité de cuisinier au "village-vacances du Grand Luberon" ; que par son arrêt susvisé en date du 16 janvier 1998, la cour a confirmé cette annulation ; Considérant que l'exécution de ces décisions juridictionnelles comporte pour la COMMUNE DE CERESTE l'obligation de réintégrer M. X... à compter de la date de son licenciement et de régulariser sa situation au regard du régime de retraite dont il relève, à compter de la même date ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prescrire à la COMMUNE DE CERESTE de procéder à cette réintégration et à cette régularisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette prescription d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à la réparation de divers préjudices : Considérant qu'au cas où M. X..., qui indique à la cour les divers préjudices qui résulteraient pour lui de son licenciement, entendrait ainsi en demander réparation, de telles conclusions, qui sont relatives à un litige distinct de celui qui se rapporte l'exécution proprement dite des décisions juridictionnelles en cause, sont irrecevables ;Article 1er : Il est prescrit à la COMMUNE DE CERESTE, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de réintégrer M. X... et de régulariser sa situation au regard du régime de retraite dont il relève.Article 2 : La COMMUNE DE CERESTE fournira à la cour, avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent, les pièces justificatives des mesures prises pour exécuter les prescriptions ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté. 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.