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96LY02798

CETATEXT000007461534 J2XLX1999X07X0000002798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/15/CETATEXT000007461534.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 96LY02798, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02798 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1996, présentée pour la société DATAPOINT, dont le siège est situé ..., par la SCP d'avocats Dubarry, Leveque, Le Douarin et Veil ; La société DATAPOINT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9205112 du tribunal administratif de Lyon en date du 17 octobre 1996, en tant qu'il l'a condamnée, d'une part, à payer aux HOSPICES CIVILS DE LYON, en réparation de la moitié des conséquences dommageables d'un incendie survenu le 29 novembre 1998 dans le local informatique de l'hôpital de l'Antiquaille, une somme de 337 716 francs assortie des intérêts légaux à compter du 26 novembre 1992 et de leur capitalisation aux 30 novembre 1993 et 19 septembre 1996, ainsi qu'une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, d'autre part, à supporter la moitié des frais de l'expertise ordonnée en référé, dont le montant s'élève à 51 129,79 francs ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par les HOSPICES CIVILS DE LYON, et de condamner cet établissement public à supporter la totalité des frais d'expertise ainsi qu'à lui payer une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 95-98 du 25 janvier 1985, ensemble le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me VEIL, avocat de la SOCIETE DATAPOINT et de Me LATRAICHE-GUERIN, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres, les HOSPICES CIVILS DE LYON ont passé le 20 septembre 1987 avec la société DATAPOINT un marché pour la fourniture d'un système informatique destiné à la gestion du positionnement du personnel de l'hôpital de l'Antiquaille et comprenant un ensemble de plusieurs matériels et logiciels ; que le 29 novembre 1988, et alors que les prestations de l'entreprise n'avaient pas encore été admises par l'établissement public, un incendie s'est déclaré dans le local de l'hôpital où la société DATAPOINT avait installé ces matériels, provoquant la destruction d'une partie d'entre eux ainsi que d'autres dégâts matériels ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a reconnu la société DATAPOINT partiellement responsable du sinistre et l'a condamnée à supporter la moitié du préjudice, évalué à la somme de 675 433 francs, subi par les HOSPICES CIVILS DE LYON ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que les matériels informatiques livrés par la société DATAPOINT, ainsi qu'un "modulateur-démodulateur" (modem) acquis auprès d'une autre entreprise, ont été raccordés aux six prises d'un tableau électrique installé par les services techniques de l'hôpital conformément aux indications données par la société dans un rapport de pré-installation indiquant les travaux à prévoir pour l'implantation du système informatique ; que les HOSPICES CIVILS DE LYON ayant acquis également auprès d'une autre entreprise un ensemble photographique et un "laminateur", nécessaires à la confection personnalisée des badges destinés au personnel, et le nombre de prises du tableau électrique s'avérant de ce fait insuffisant, ces deux derniers appareils, ainsi que le modem, furent raccordés ensemble par les services techniques de l'hôpital sur une seule et même prise au moyen d'un bloc multiprises ; que le rapport d'expertise fait ressortir que le sinistre trouve son origine dans l'échauffement anormal de ce bloc multiprises qui a provoqué la distillation des gaz de la matière isolante ; Considérant qu'aucune stipulation des documents contractuels constituant le marché, soit l'acte d'engagement souscrit par la société DATAPOINT, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), ainsi que le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services (CCAGFCS) complété par son chapitre VII applicable aux marchés d'informatique et de bureautique, n'a confié au titulaire du marché la charge de la réalisation des travaux d'aménagements, notamment d'installations électriques, des locaux destinés à recevoir les matériels en cause ; que l'article 5.1.2 du CCAP stipule au contraire que "tous les travaux d'aménagements des locaux (génie technique, génie civil) ne sont effectués ni fournis par le titulaire ...", l'article 41 du CCAGFCS stipulant par ailleurs qu'il "incombe à la personne publique d'aménager à ses frais les locaux destinés à l'installation du matériel ..." ; Considérant, il est vrai, que ce dernier article stipule également que l'aménagement des locaux doit être effectué selon les conditions d'environnement nécessaires qui auront été communiquées par le titulaire du marché à la demande de la personne publique, et qu'il est vrai aussi qu'incombait à la société DATAPOINT, chargée, en vertu de l'article 5.1.1 du CCAP, de la mise en place, du montage et des essais des appareils livrés, d'apporter une assistance technique à l'établissement public et de s'assurer des caractéristiques de l'environnement exigées par le système, notamment en ce qui concerne les spécifications de l'alimentation électrique, conformément à l'article 4.12.1 du CCTP ; Mais considérant que le tableau électrique sur lequel la société DATAPOINT a installé les matériels qu'elle a livrés à l'hôpital comportait un nombre de prises suffisant pour raccorder ces matériels dans des conditions normales, et que le bloc multiprises à l'origine du sinistre a été installé à la seule initiative des hospices civils pour y brancher d'autres matériels non fournis par la société DATAPOINT, soit ceux nécessaires à la confection personnalisée des badges ; qu'il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la société DATAPOINT ait eu connaissance de ce branchement lors de la mise en service du matériel livré par elle et lors de la visite au cours de laquelle elle a procédé à la vérification de son fonctionnement ; que, dans ces conditions, cette dernière société ne peut être regardée comme ayant manqué à son obligation contractuelle d'assistance à l'établissement public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DATAPOINT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé à son encontre une condamnation au profit des HOSPICES CIVILS DE LYON ; qu'il y lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par les HOSPICES CIVILS DE LYON ainsi que ses conclusions d'appel incident ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre la totalité des frais d'expertise de première instance, taxés à la somme de 51 129,79 francs, à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société DATAPOINT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux HOSPICES CIVILS DE LYON la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à verser à la société DATAPOINT une somme de 5 000 francs en application de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement n° 9205112 du tribunal administratif de Lyon en date du 17 octobre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par les HOSPICES CIVILS DE LYON, ainsi que son appel incident sont rejetés.Article 3 : Les frais d'expertise susmentionnés sont mis en totalité à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON.Article 4 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON sont condamnés à verser à la société DATAPOINT une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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