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96LY00438

CETATEXT000007461538 J2XLX1999X06X0000000438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/15/CETATEXT000007461538.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 juin 1999, 96LY00438, inédit au recueil Lebon 1999-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00438 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 février 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9501734, en date du 28 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 6 avril 1995 refusant d'habiliter la SOCIETE ART ET STYLE à dispenser la formation conduisant au diplôme des métiers d'art (option costumier-réalisateur), et la décision du recteur de l'académie de Lyon du 25 avril 1995 confirmant le refus du recrutement de nouveaux élèves pour la rentrée de 1995 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la SOCIETE ART ET STYLE devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 87-347 du 21 mai 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art : "Les formations conduisant aux diplômes des métiers d'art sont dispensées par les écoles supérieures d'arts appliqués placées sous tutelle du ministère de l'éducation nationale ou par les établissements habilités par le ministère de l'éducation nationale." ; Considérant que, par lettre du 28 septembre 1994, la SOCIETE ART ET STYLE a, sur le fondement des dispositions précitées et dans le souci de régulariser une précédente autorisation délivrée par le recteur d'académie, sollicité auprès du ministère de l'éducation nationale une habilitation en vue d'être autorisée à dispenser une formation conduisant au diplôme des métiers d'art, option "costumier - réalisateur" ; que, par décision du 6 avril 1995, notifiée au demandeur par lettre du recteur de l'académie de Lyon en date du 25 avril 1995, le ministre de l'éducation nationale a rejeté cette demande en raison de l'insuffisance des débouchés professionnels offerts aux jeunes diplômés ; Considérant que le ministre n'a fourni en première instance et ne fournit devant la cour, aucune justification de l'insuffisance des débouchés professionnels invoquée pour fonder le refus d'habilitation opposé à la SOCIETE ART ET STYLE, alors que celle-ci soutient sans être contredite, avoir placé 95 % des élèves issus de la formation dont s'agit ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 6 avril 1995 comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si le ministre a invoqué devant les premiers juges et invoque devant la cour une insuffisance de la SOCIETE ART ET STYLE sur le plan pédagogique, ce motif, qui aurait pu fonder légalement un refus d'habilitation, ne saurait toutefois rendre légale la décision attaquée qui a été prise sur la base d'un autre motif, lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, est erroné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE ART ET STYLE, que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE doit être rejeté ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE ART ET STYLE la somme de 3 618,00 francs que celle-ci demande sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE ART ET STYLE une somme de trois mille six cent dix-huit francs (3 618,00 francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 87-347 1987-05-21 art. 3

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