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96LY01025

CETATEXT000007461540 J2XLX1999X09X0000001025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/15/CETATEXT000007461540.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 septembre 1999, 96LY01025, inédit au recueil Lebon 1999-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01025 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 26 avril 1996 et 20 juin 1996, la requête présentée par Mme Lucie STRAZZERI, demeurant ... et le mémoire complémentaire présenté pour Mme STRAZZERI par la SCP d'avocats Marcel Giudicelli & Georges Vuillard ; Mme STRAZZERI demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble n 933449 du 29 février 1996 en tant que ce jugement rejette en son article 2 ses conclusions tendant à la condamnation de la MAISON DEPARTEMENTALE DE SOINS ET DE SEJOUR "LE PERRON" à lui verser l'intégralité de son salaire pour la période du 18 janvier 1988 au 18 janvier 1991 ; 2 ) de condamner la MAISON DEPARTEMENTALE DE SOINS ET DE SEJOUR "LE PERRON" à lui verser la somme de 121 781,00 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1995, la somme de 5 000,00 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 25 000,00 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme STRAZZERI et celles de Me Z..., substituant Me X..., avocat, pour la MAISON DEPARTEMENTALE DE SOINS ET DE SEJOUR "LE PERRON" ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en cause d'appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions relatives à un préjudice financier subi pour la période du 18 janvier 1988 au 18 janvier 1991 : Considérant que Mme STRAZZERI, admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 18 janvier 1988, soutient qu'elle aurait dû bénéficier, à compter du 18 janvier 1983, d'un congé de longue durée à plein traitement pendant huit ans au titre d'une maladie imputable au service et demande réparation du préjudice résultant pour elle du fait qu'elle n'aurait pu bénéficier de l'intégralité de ce congé à plein traitement pour la période du 18 janvier 1988 au 18 janvier 1991 en raison de son départ à la retraite ; Considérant que par un jugement du 20 novembre 1992, devenu définitif faute d'appel, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, reconnu que la maladie qui avait justifié le placement de Mme STRAZZERI en congé de longue durée à compter du 18 janvier 1983 était imputable au service et, d'autre part, constaté que l'intéressée pouvait en conséquence prétendre au maintien de l'intégralité de son traitement pendant cinq ans, soit jusqu'au 18 janvier 1988, en vertu des dispositions de l'article 856 du code de la santé publique alors en vigueur ; que le tribunal a en conséquence condamné la MAISON DEPARTEMENTALE DE SOINS ET DE SEJOUR DU PERRON à indemniser Mme STRAZZERI du préjudice financier qu'elle avait subi faute d'avoir bénéficié de l'intégralité de son traitement jusqu'au 18 janvier 1988 ; que ce jugement a fixé définitivement le montant de l'indemnisation due à Mme STRAZZERI en réparation du préjudice qui résultait pour elle de la méconnaissance de ses droits en matière de congé de longue durée ; que, le tribunal ayant ainsi épuisé sa compétence sur ce litige, les conclusions fondées sur un prétendu droit à un congé à plein traitement pendant huit ans et tendant au versement d'une indemnité pour la période postérieure à la date du 18 janvier 1988, retenue dans le jugement du 20 novembre 1992 comme terme de la période ouvrant droit à indemnité, ne pouvaient qu'être rejetées ; qu'il en résulte que Mme STRAZZERI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions dont s'agit ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la MAISON DEPARTEMENTALE DE SOINS ET DE SEJOUR DU PERRON, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme STRAZZERI la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme STRAZZERI est rejetée. 54-06-06-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE Code de la santé publique 856 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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