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95LY01071

CETATEXT000007461544 J2XLX1999X09X0000001071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/15/CETATEXT000007461544.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 septembre 1999, 95LY01071, inédit au recueil Lebon 1999-09-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01071 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1995, présentée par l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES (AIDC), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; L'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES (AIDC) demande à la cour d'annuler le jugement n 943545 et 943646 du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 1994 par lequel le maire de CANNES a autorisé la société ADIM-L'AZUR à construire un immeuble de 8402 m2 et, d'autre part, au sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu le mémoire en intervention, enregistré au greffe de la cour le 6 septembre 1995, présenté pour la SA PROVENCE LOGIS représentée par son président en exercice, par Me Jean-Pierre X..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; elle demande à la cour de rejeter la demande de l'AIDC et de la condamner à lui verser la somme de 150 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 10 juin 1996, présenté pour la ville de CANNES, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de NICE ; La ville de CANNES demande à la cour de rejeter la demande de l'AIDC et de la condamner à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - Le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE CANNES demande à la cour d'annuler un jugement qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Cannes du 21 juillet 1994 rectifiant un précédent arrêté de permis de construire ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour contester la régularité du jugement attaqué , l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE CANNES soutient que les derniers mémoires en défense de la SOCIETE PROVENCE LOGIS et de la VILLE DE CANNES ont été enregistrés le 9 mars 1995 soit la veille de la date de la clôture d'instruction, et qu'en conséquence si ces mémoires lui ont été communiqués, il ne lui a pas été possible d'y répondre ; que, cependant, pour rejeter la demande présentée devant eux, les premiers juges ne se sont pas fondés sur les faits et moyens nouveaux que contenaient ces mémoires ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur les conclusions de la VILLE DE CANNES demandant à la cour de supprimer les mentions injurieuses du mémoire du 24 février 1997 : Considérant que les passages du mémoire de l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE CANNES à la page 1 commençant par les mots :''Il est vrai que cet auxiliaire de justice ..''et se terminant par..'' ...boue ...', commençant par ''la mise en détention du maire ... ' et se terminant par '..fonds de commerce ...'', commençant par :''qu'ainsi ledit auxiliaire de justice ..'' et se terminant par '..propos ...'', à la page 2 commençant par ' en définitive on ne peut que constater..'' et se terminant par .''..en matière d'ineptie ...'' , à la page 3 commençant par : ''En effet , contrairement aux allégations ..'' et se terminant par ' ....mémoire nauséabond'' présentent un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du maire de la VILLE DE CANNES : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par un premier arrêté daté du 2 juin 1994 le maire de Cannes a accordé à la société ADIM AZUR un permis de construire des immeubles ; que par un second arrêté daté du 21 juillet 1994, le maire de Cannes a supprimé les articles 5 et 6 de cet arrêté du 2 juin 1994 qui étaient relatifs à la taxe de raccordement à l'égout et aux dépenses de renforcement des réseaux ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'arrêté du 21 juillet 1994 constitue un acte distinct du permis initial ; Considérant qu'à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 2 juin 1994 l'association requérante fait valoir, par voie d'exception, que la révision du plan d'occupation des sols créant notamment une zone Ukc1 avec un coefficient d'occupation des sols de 1,2 n'a jamais été approuvée par le conseil municipal de Cannes et résulte de manoeuvres frauduleuses de la commune ; que si l'association requérante se fonde sur l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal qui ne fait pas expressément état de la création de la zone Ukc1, il résulte des énonciations même de cet extrait que seules les principaux changements concernant le zonage, les servitudes, les alignements et les emplacements réservés à la suite de la procédure de révision y ont été mentionnés et non la totalité de ces modifications ; que par ailleurs, le règlement du plan d'occupation des sols produit, qui prévoit cette zone Ukc1, précise qu'il a été adopté lors de cette délibération du 23 juin 1992 ; que dans ces conditions, à supposer que ses conclusions soient recevables, eu égard aux pièces figurant au dossier, l'association n'est pas fondée à soutenir que cette zone n'a pas été régulièrement créée et qu'en conséquence la surface hors oeuvre nette autorisée par ce permis qui correspond à un coefficient d'occupation des sols de 1,2 n'est pas conforme à la réglementation d'urbanisme applicable ; Considérant, ensuite, que l'association requérante ne présente aucun moyen propre de nature à établir l'illégalité de l'arrêté du 21 juillet 1994 qui ne porte que sur les participations financières des constructeurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE CANNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement qu'elle attaque le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE CANNES à payer la VILLE DE CANNES la somme de 5.000F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE CANNES à payer la somme de 5.000F à la SOCIETE PROVENCE LOGIS ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE CANNES est rejetée .Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire de l'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE CANNES sont supprimés.Article 3 : L'ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE DEFENSE DE CANNES est condamnée, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer la somme de 5.000F à la VILLE DE CANNES et la somme de 5.000F à la SOCIETE PROVENCE LOGIS. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Arrêté 1994-06-02 art. 5, art. 6 Arrêté 1994-07-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1881-07-29 art. 41

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