CETATEXT000007461546 J2XLX1999X09X0000001132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/15/CETATEXT000007461546.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 septembre 1999, 98LY01132, inédit au recueil Lebon 1999-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01132 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu l'arrêt n 95LY01798 et n 95LY01809, en date du 19 décembre 1997, par lequel la cour administrative d'appel a décidé de prononcer une astreinte de 1 000 francs par jour de retard à l'encontre du SYNDICAT MIXTE DE L'ECOLE DEPARTEMENTALE DE MUSIQUE DES ALPES-MARITIMES au cas où celui-ci ne justifierait pas avoir, dans le mois suivant la notification dudit arrêt, replacé M. Y... en position d'activité à compter du 1er septembre 1992 ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 juin 1998 sous le n 98LY01132, le mémoire présenté par maître Rémi X..., avocat, pour M. James Y..., demeurant " Les hameaux du soleil", impasse des écureuils, à Villeneuve-Loubet
(06270); M. Y... demande à la cour : 1 ) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt susvisé du 19 décembre 1997, soit, à la date du 30 juin 1998, un montant de 130 000 francs ; 2 ) de prononcer une nouvelle astreinte de 5 000 francs par jour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles L.8-2 et suivants et R.222 et suivants ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le document enregistré sous le n 98LY01132 constitue en réalité un mémoire présenté pour M. Y... dans les instances n 95LY01798 et n 95LY01809 qui ont donné lieu à l'arrêt susvisé du 19 décembre 1997 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la cour pour être joint aux dossiers des requêtes n 95LY01798 et n 95LY01809 ; Considérant que par l'arrêt susvisé du 19 décembre 1997, la cour a, en application des dispositions susvisées des articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, prononcé une astreinte de 1 000 francs par jour à l'encontre du SYNDICAT MIXTE DE L'ECOLE DEPARTEMENTALE DE MUSIQUE DES ALPES-MARITIMES au cas où celui-ci ne justifierait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, avoir replacé M. Y... en position d'activité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt susvisé du 19 décembre 1997 a été notifié au SYNDICAT MIXTE DE L'ECOLE DEPARTEMENTALE DE MUSIQUE DES ALPES-MARITIMES le 21 janvier 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que, par deux arrêtés du 19 février 1998, le président du SYNDICAT MIXTE DE L'ECOLE DEPARTEMENTALE DE MUSIQUE DES ALPES-MARITIMES a, d'une part, prononcé la réintégration de M. Y... dans ses fonctions de directeur-adjoint chargé de l'enseignement à compter du 1er septembre 1992 et, d'autre part, procédé à la reconstitution de la carrière de l'intéressé à compter de la même date ; que le SYNDICAT MIXTE DE L'ECOLE DEPARTEMENTALE DE MUSIQUE DES ALPES-MARITIMES doit être regardé comme ayant ainsi pris, dans le délai imparti, les mesures d'exécution prescrites sous astreinte par ledit arrêt ; Considérant que si M. Y... conteste la nature des missions qui lui ont été confiées après sa réintégration, le fait qu'il ne bénéficie plus des congés scolaires et le fait qu'il n'ait pas été indemnisé pour des préjudices qu'il aurait subis avant d'être réintégré, il soulève ainsi des litiges distincts de celui qui porte sur l 'exécution des mesures prescrites par l'arrêt du 19 décembre 1997 ; que, par suite, il n'appartient pas à la cour de connaître de ces litiges dans le cadre de la présente instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ni d'en prononcer une nouvelle ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du SYNDICAT MIXTE DE L'ECOLE DEPARTEMENTALE DE MUSIQUE DES ALPES-MARITIMES ni de prononcer une nouvelle astreinte. 54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2