CETATEXT000007461548 J2XLX1999X09X0000001139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/15/CETATEXT000007461548.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 septembre 1999, 95LY01139, inédit au recueil Lebon 1999-09-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01139 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1995, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GENIS (Hautes-Alpes), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 27 mars 1995, par Me X..., avocat ; La COMMUNE DE SAINT-GENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°91-2580, en date du 27 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1991 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a déclaré d'utilité publique le captage de la source du Riou ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code rural ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre ---------------------------------------- 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'environnement : En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, signataire de l'arrêté attaqué en date du 16 avril 1991 portant déclaration d'utilité publique du captage de la source du Riou, avait reçu délégation de signature par arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 11 juin 1990, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Hautes-Alpes, n° 162, du 21 juin 1990 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause manque en fait ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 1er octobre 1990 ordonnant l'ouverture d'une enquête publique : Considérant qu'en vertu de l'article R.11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête d'utilité publique précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ; Considérant que l'arrêté du 1er octobre 1990, ordonnant l'ouverture d'une enquête publique, mentionnait comme il se doit l'objet de l'enquête et précisait que les travaux envisagés, comportant le captage proprement dit, une station de pompage, la pose des canalisations nécessaires et l'établissement des périmètres de protection, devaient s'exécuter sur le territoire des communes de SAVOURNON, LE BERSAC et SAINT-GENIS ; que la seule circonstance que ledit arrêté ne précisait pas que la source captée était située elle-même sur le territoire de la commune de SAINT-GENIS reste sans incidence sur la régularité de la procédure ; Considérant que cet arrêté du 1er octobre 1990 a fixé, au cas d'espèce, à 24 jours consécutifs, du 22 octobre au 14 novembre 1990, la durée de l'enquête ; qu'il ressort des certificats produits au dossier, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que dans les communes de SAVOURNON et LE BERSAC, la durée effective de l'enquête a été conforme à celle fixée ; que si, à la mairie de SAINT-GENIS, l'enquête n'a duré que du 22 octobre au 12 novembre 1990, cette circonstance n'entache pas la procédure d'irrégularité dès lors que la durée effective de l'enquête y a été supérieure au minimum fixé et alors surtout qu'il n'est pas allégué que des personnes ont été dans ces conditions empêchées de présenter leurs observations ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 16 avril 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 232-5 du code rural, aux termes desquelles "tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimum ..." qui "ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel ...", ne sont pas applicables à l'ouvrage en cause, la source du RIOU faisant l'objet du captage n'ayant pas le caractère d'un cours d'eau au sens desdites dispositions et ne constituant pas en tout état de cause l'unique source d'alimentation du ruisseau du RIOU, à supposer que celui-ci constitue lui même, eu égard à la faiblesse et à l'irrégularité de son débit, un tel cours d'eau ; Considérant que si l'inventaire des ressources en eau des communes de SAVOURNON et LE BERSAC ne comprend pas certaines sources disponibles sur le territoire de ces communes, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que ces sources ne présentent pas un débit suffisant pour subvenir efficacement aux besoins globaux d'alimentation en eau de ces communes ; que, si le pompage de la nappe alluviale dite du Buech a pu être étudié comme une solution possible, il n'est pas contesté que son coût de réalisation serait quatre fois plus élevé que la solution retenue, avec en outre des difficultés de mise en oeuvre liées à la localisation de cet approvisionnement ; qu'ainsi, il n'est pas établi par la commune de SAINT-GENIS que les communes de SAVOURNON et LE BERSAC, bénéficiaires de l'expropriation, auraient pu trouver sur leur propre territoire des ressources en eau présentant les mêmes aptitudes que celles du RIOU, dont le captage est susceptible de répondre à l'essentiel de leurs besoins ; qu'il n'est pas par ailleurs établi que les inconvénients allégués par la commune requérante, liés à la baisse du débit de la source en certaines périodes exceptionnelles de sécheresse et aux atteintes supposées à l'écologie du site et au développement touristique de la commune de SAINT-GENIS, soient excessifs eu égard à l'intérêt que présente l'opération ; Considérant qu'il n'est en tout état de cause pas établi en l'espèce que le projet porte atteinte aux droits des riverains tels que protégés par les dispositions de l'article 642 du code civil ; Considérant que la commune requérante ne peut utilement faire valoir que l'arrêté attaqué, en date du 16 avril 1991, fait état de ce que tout ou partie des eaux surabondantes pourra être dévié au profit d'autres collectivités, dès lors que ledit arrêté se borne à imposer cette contrainte éventuelle au syndicat gestionnaire du réseau, sans comporter sur ce point, en tout état de cause, aucune autorisation au bénéfice d'une autre collectivité ; Considérant enfin que la circonstance que l'arrêté attaqué ne comporte aucune disposition de nature à permettre la vérification de ce que le maximum de prélèvement d'eau autorisé n'est pas dépassé n'a pas d'incidence sur sa légalité, une telle prescription n'étant pas imposée au stade de la déclaration d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 mars 1995, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1991 ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GENIS est rejetée. 34-01-01-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - EAUX Arrêté 1990-06-11 Arrêté 1990-10-01 Arrêté 1991-04-16 Code civil 642 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4 Code rural L232-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.