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99LY01185

CETATEXT000007461550 J2XLX1999X09X0000001185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/15/CETATEXT000007461550.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 septembre 1999, 99LY01185, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01185 Rejet 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B Mme Jolly M. Boucher M. Berthoud Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1999, la requête présentée pour Mme Françoise X..., demeurant ..., par Me Marie-Noëlle Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9504324, en date du 27 janvier 1999, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation, d'une part, d'un arrêté du préfet du Rhône du 26 avril 1995 la maintenant en congé de maladie jusqu'à la réception dudit arrêté par le directeur du centre hospitalier du Vinatier, d'autre part, d'une décision du 20 juillet 1995 relative au recours gracieux qu'elle a formé par lettre du 4 juillet 1995 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 1995 et la décision du 20 juillet 1995 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 030 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Mme X... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ( ) et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ( ) peuvent, par ordonnance ( ), rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( )" ; qu'aux termes de l'article R.149-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.153-1. S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2." ; qu'aux termes de l'article R.149-2 : " A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R.87-1 : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable. " ; Considérant que Mme X..., praticien hospitalier, a présenté le 25 septembre 1995 au tribunal administratif de Lyon, une demande d'annulation d'un arrêté du préfet du Rhône, en date du 26 avril 1995, la maintenant en congé de maladie ; que, par lettre du 9 octobre 1995, le président du tribunal administratif a invité l'avocat de Mme X... à acquitter le droit de timbre de cent francs auquel sont soumises, en vertu de l'article 1089 B du code général des impôts, les demandes adressées aux tribunaux administratifs ou à justifier d'une dispense ; que, cette invitation étant restée sans suite, une mise en demeure a été adressée à l'avocat de Mme X... pour l'inviter à régulariser la demande dans le délai d'un mois ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que cette mise en demeure est parvenue à son destinataire le 26 novembre 1997 et que la production du timbre fiscal de cent francs n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 9 janvier 1998, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti pour régulariser la demande ; Considérant, en premier lieu, que l'impossibilité de régulariser la demande après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure ne peut être opposée au demandeur qu'à la condition que ladite mise en demeure comporte expressément l'indication des conséquences pouvant résulter pour le demandeur de l'absence de régularisation dans le délai prescrit ; qu'ainsi ni les dispositions réglementaires selon lesquelles certaines irrecevabilités ne peuvent plus être couvertes en cours d'instance après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, ni le fait d'appliquer ces dispositions, ne méconnaissent le droit à un procès équitable consacré par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que la mise en demeure adressée à l'avocat de Mme X... précisait qu'en application de l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , la demande ne serait plus susceptible d'être régularisée après l'expiration du délai d'un mois ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R.149-2, l'irrecevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article R.87-1, n'était plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.9 en rejetant la demande par ordonnance, comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir du fait que le timbre fiscal avait été produit avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, dès lors qu'après l'expiration du délai de régularisation imparti par la mise en demeure, cette production, ainsi qu'il vient d'être dit, n'était plus susceptible de couvrir l'irrecevabilité de la demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ni, par suite, à en demander l'annulation ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 26-055-01-06-02,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - VIOLATION -Absence - Article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoyant que l'irrecevabilité d'une requête n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance au terme du délai de régularisation fixé par une mise en demeure. 54-01-08,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE -Régularisations impossibles après l'expiration du délai de régularisation imparti (art. R. 149-2 du code des TA et des CAA) - Violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme - Absence

(1). 26-055-01-06-02, 54-01-08 Ni les dispositions de l'article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni le fait d'appliquer ces dispositions, en l'espèce à une requête dépourvue de timbre fiscal, ne méconnaissent les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrant le droit à un procès équitable, dès lors que l'impossibilité de régulariser la requête ne peut être opposée que si la mise en demeure mentionnait expressément qu'une telle impossibilité résulterait d'un défaut de régularisation dans le délai imparti. 1. Rappr. CE, 1998-07-29, Syndicat des avocats de France et autres, p. 313<br/> CGI 1089 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R149-1, R149-2, R87-1

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