CETATEXT000007461553 J2XLX1999X09X0000001258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/15/CETATEXT000007461553.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 septembre 1999, 99LY01258, inédit au recueil Lebon 1999-09-16 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01258 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 199, présentée par M. X..., demeurant 52 place du Prado, 26200, Montélimar ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 983705 en date du 11 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1998 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle de séjour sur le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 : - - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance en date du 23 octobre 1998, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour absence de moyens sérieux la demande de M. X... tendant au sursis à exécution de la décision en date du 13 février 1998 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle de séjour sur le territoire français, et que cette ordonnance a été notifiée à l'intéressé le 13 novembre 1998 avec l'indication des dispositions précitées de l'article R.122-1 ; que le requérant ne conteste pas n'avoir pas présenté au tribunal de mémoire confirmant sa demande dans le délai de deux mois prévu par ces dispositions ; que, par suite, M. X..., qui n'articule aucun moyen de droit ou de fait utile à l'appui de sa requête, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance susvisée du 11 février 1999, le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 14-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.