CETATEXT000007461561 J2XLX1999X06X0000000684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/15/CETATEXT000007461561.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juin 1999, 96LY00684, inédit au recueil Lebon 1999-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00684 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1996, la requête présentée par la SA Harmonia Mundi dont le siège social est Mas de Vert, BP 150 à Arles 13631 Cedex, représentée par son président directeur général M. X... ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989 ; 2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir énoncé dans les notifications de redressements les raisons pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des escomptes pour paiement comptant serait rappelée, le vérificateur a indiqué que le détail des factures sur lesquelles s'appliquait le redressement avait été communiqué à la société lors des opérations de contrôle sur place ; que la SA Harmonia Mundi n'allègue pas avoir dans sa réponse à la notification de redressement contesté avoir reçu cette communication ; que par ailleurs la SA Harmonia Mundi qui n'apporte aucun élément tendant à établir que le redressement litigieux aurait également porté sur des opérations effectuées avec d'autres clients que les divers établissements de la FNAC, ne conteste pas sérieusement que les opérations réalisées avec lesdits établissements apparaissent de manière distincte dans sa comptabilité ; que dans ces conditions la SA Harmonia Mundi qui était ainsi à même de présenter utilement des observations sur le montant du redressement, n'est pas fondée à soutenir que les notifications de redressements qui lui ont été adressées le 19 décembre 1990 et le 15 février 1991 seraient insuffisamment motivées à défaut de comporter le relevé des factures concernées ; Sur le bien-fondé du redressement litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article 272-1 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables ... L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale ..." ; qu'aux termes de l'article 283 paragraphe 4 du même code : "Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque un fournisseur émet des factures sur le montant desquelles le client peut bénéficier d'un escompte s'il paie comptant, ledit fournisseur doit, si le client use de cette possibilité et bénéficie de l'escompte, établir une facture rectificative ou une note d'avoir ; qu'à défaut d'établissement de l'un ou l'autre de ces documents, le fournisseur reste redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix figurant sur les factures ; que toutefois par une instruction en date du 1er septembre 1983 (3E-325), l'administration a admis qu'en cas d'escompte de règlement le fournisseur est dispensé d'adresser à son client une note d'avoir lorsqu'une mention apposée sur la facture précise que dans le cas où le client bénéficie de l'escompte offert, seule la taxe correspondant au prix effectivement payé ouvre droit à déduction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Harmonia Mundi qui a réalisé des opérations faisant l'objet d'escomptes pour paiement comptant, n'a pas établi de factures rectificatives ou de notes d'avoir, et n'a pas davantage apposé sur les factures qu'elle a émises la mention informant le client de la limitation à due concurrence de son droit à déduction ; que si cette indication figure dans ses conditions générales de vente imprimées au verso de ses tarifs et peut être regardée comme constituant une clause contractuelle, cette circonstance ne saurait pallier l'absence de mention explicite portée sur la facture elle-même ou le document en tenant lieu, mention expressément exigée par l'instruction administrative du 1er septembre 1983 pour que le redevable ne puisse se voir opposer le défaut d'établissement d'une facture rectificative ou d'une note d'avoir ; que dès lors la SA Harmonia Mundi qui n'a pas respecté les conditions fixées par la doctrine administrative ne peut demander le bénéfice de la tolérance qu'elle a instituée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Harmonia Mundi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989 ;Article 1er : La requête de la SA Harmonia Mundi est rejetée. 19-06-02-08-03-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - AFFAIRES IMPAYEES OU ANNULEES CGI 272-1, 283 CGI Livre des procédures fiscales L57 Instruction 1983-09-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.