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96LY00690

CETATEXT000007461562 J2XLX1999X06X0000000690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/15/CETATEXT000007461562.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juin 1999, 96LY00690, inédit au recueil Lebon 1999-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00690 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1996 par la S.A. "LA NICOISE" dont le siège social est sis ... ; La S.A. "LA NICOISE" demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-616 en date du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les frais généraux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 ; - le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter V alors en vigueur du code général des impôts, la taxe sur certains frais généraux "est assise sur les cadeaux de toute nature à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 francs par bénéficiaire." ; Considérant que la S.A. "LA NICOISE" a, au cours de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, livré gratuitement aux distributeurs de ses articles de coiffure et de mercerie des présentoirs destinés à recevoir ces produits ; que le service a considéré ses présentoirs comme des "cadeaux de toute nature" au sens de l'article 235 ter V du code général des impôts précité ; Considérant, en premier lieu, que les présentoirs publicitaires, remis gracieusement aux clients selon les dispositions de l'article 10 des conditions générales de vente de la société, et alors même qu'ils auraient contribué à la promotion des ventes de ses produits, doivent être regardés comme des "cadeaux de toute nature" au sens de l'article 235 ter V alors en vigueur du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré par la société requérante de ce que, en raison de leur adaptation à la présentation des articles vendus et à la mise en valeur de la raison sociale, les présentoirs dont s'agit, étant impropres à tout autre usage par les entreprises auxquelles ils étaient remis, ceux-ci ne pouvaient être regardés comme des cadeaux, au sens des dispositions de l'article 235 ter V précité et que, par suite, ils ne sauraient être imposables à la taxe sur certains frais généraux, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. NICOISE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ;Article 1er : La requête de la S.A. "LA NICOISE" est rejetée. 19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES CGI 235 ter V, 10

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