CETATEXT000007461566 J2XLX1999X06X0000000753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/15/CETATEXT000007461566.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 juin 1999, 96LY00753, inédit au recueil Lebon 1999-06-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00753 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 mars 1997 le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92431 du tribunal administratif de GRENOBLE du 23 novembre 1995 en tant qu'il a accordé à M. Guy X... une réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2 ) de remettre l'imposition litigieuse à la charge de M. X... à hauteur de la réduction prononcée soit 15 253 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1468 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1990 : " I - la base de la taxe professionnelle est réduite : ...2 / pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services : des trois quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ...." ; qu'aux termes de l'article 111 de la loi susvisée du 29 décembre 1990 : "Le premier alinéa du 2 du I de l'article 1468 du code général des impôts est complété par les mots : "et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50% du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris." 2. Le 2 du I du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :"La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes." II - Les dispositions du I ont a caractère interprétatif." ; Considérant que ainsi que le II de l'article 111 précité de la loi du 29 décembre 1990, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité, l'indique lui-même expressément, les dispositions du I du même article, présentent un caractère interprétatif ; que ces dispositions sont dès lors applicables à la détermination de la taxe professionnelle établie pour l'année 1990 ; Considérant que le ministre soutient sans être contredit que la rémunération du travail exécuté personnellement par M. X... et le salarié qu'il emploie dans son entreprise individuelle de réparation automobile, calculée conformément aux dispositions précitées de l'article 111 de la loi du 29 décembre 1990 a été largement inférieure, pour l'année 1988, année de référence pour la détermination des bases d'imposition de la taxe professionnelle de l'année 1990, à 50% du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise qui aux termes dudit article 111 de la loi du 29 décembre 1990 doit être retenu toutes taxes comprises ; que dès lors les conditions légales définies par l'article 1468 du code général des impôts et explicitées par l'article 111-I de la loi du 29 décembre 1990 permettant aux entreprises artisanales de bénéficier d'une réduction de la taxe professionnelle, n'étaient pas remplies par M. X... ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de GRENOBLE a sur le seul moyen présenté par M. X... tiré de ce que son entreprise inscrite au registre des métiers effectuait principalement des travaux de réparation et n'avait qu'un seul salarié, prononcé la réduction de la taxe professionnelle prévue par l'article 1468 précité ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a par son article 1 prononcé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1990 et de rétablir l'intéressé au rôle de cette imposition ;Article 1er : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 23 novembre 1995 est annulé.Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1990 est remise intégralement à sa charge. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1468 Loi 90-1168 1990-12-29 art. 111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.