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99LY00759

CETATEXT000007461568 J2XLX1999X06X0000000759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/15/CETATEXT000007461568.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 juin 1999, 99LY00759, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00759 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Vialatte M. Bonnet M. Veslin Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 25 février 1999 sous le N 99LY00759, présentée pour Mme Evelyne Z... par Me Y..., avocat ; Mme Evelyne Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 984820 du 27 janvier 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 1998 du maire de CHARANTONNAY décidant sous prescription de ne pas faire opposition à une déclaration de M. X... de son intention de construire un garage au lieu dit Le Bourg ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 24 mars 1998 et de condamner la commune de Charantonnay à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me A..., substituant Me Y..., pour Mme Z... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête devant la cour : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du Préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'invitée par le tribunal à régulariser sa demande par la production des justificatifs prévus par l'article R.600-2 précité du code de l'urbanisme, Mme Evelyne Z... a produit des certificats postaux datés seulement du 14 janvier 1999, alors que sa demande avait été enregistrée devant les premiers juges dès le 24 novembre 1998, soit plus de quinze jours auparavant ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'invitation à régulariser qui lui a été adressée mentionnait bien que devait être apportée la preuve de l'accomplissement, dans un délai de quinze jours suivant celui du dépôt de la demande contentieuse, des formalités prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que les justificatifs, dont se prévaut Mme Z... à l'exclusion de tout autre, établissent le non-respect des formalités sus-mentionnées ; que, dès lors, sa demande ne pouvait qu'être rejetée pour irrecevabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Evelyne Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ; Considérant que les dispositions précitées font en tout état de cause obstacle à ce que la COMMUNE DE CHARANTONNAY soit condamnée à rembourser ses frais irrépétibles à Mme Evelyne Z... ;Article 1er : La requête de Mme Evelyne Z... est rejetée. 54-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Obligation de notification d'un recours dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol (article L. 600-3 du code de l'urbanisme) - Méconnaissance établie - Conséquence - Rejet possible de la requête par ordonnance de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

(1). 54-06-03,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION -Magistrat statuant seul en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Compétence pour rejeter par une requête dont l'irrecevabilité pour méconnaissance des prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme est établie
(1). 68-06-03,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS -Obligation de notification des recours par le requérant (art. L. 600-3 du code de l'urbanisme) - Méconnaissance établie - Conséquence - Rejet possible de la requête par ordonnance de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
(1). 54-01, 54-06-03, 68-06-03 Dès lors que, mis en demeure de justifier du respect des prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, le requérant s'est prévalu, à l'exclusion de toute autre pièce, de documents établissant que les formalités de notification exigées par la loi ont été effectuées hors délai, l'irrecevabilité de la demande ou de la requête devient inscusceptible d'être couverte en cours d'instance
(1). Compétence par suite du président du tribunal administratif ou de la formation du jugement pour la rejeter par ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 1. Comp. CE, 1999-11-29, Laurent, n° 171793<br/> Code de l'urbanisme L600-3, R600-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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