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99LY01391

CETATEXT000007461585 J2XLX1999X10X0000001391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/15/CETATEXT000007461585.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 4 octobre 1999, 99LY01391, inédit au recueil Lebon 1999-10-04 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01391 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1999, présentée par M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., par Me Albisson, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804860 en date du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision en date du 9 mars 1998 par laquelle le préfet du Rhône l'a informé de l'annulation de son permis de conduire du fait d'une perte totale de point et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me VERGNON substituant Me ALBISSON, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 11-3 dispose que : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective" ; que l'article L. 11-5 dispose que : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. ( ...). Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. ( ...). En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur procède à la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire et doit informer le titulaire du permis de cette réduction partielle ou totale ; que ce dernier est en droit de contester la légalité de cette décision du ministre ; que, par ailleurs, le préfet ou l'autorité territorialement compétente, informé par le ministre d'une perte totale de points doit enjoindre au titulaire du permis de restituer son titre de conduite ; qu'en procédant à cette demande de restitution, le préfet ou l'autorité compétente se borne à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale de points et se trouve dans une situation de compétence liée, ceci ne faisant pas obstacle à ce qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral, l'intéressé puisse invoquer l'illégalité de la décision du ministre dans la mesure où il serait encore dans les délais pour soulever cette exception d'illégalité et à ce que le préfet tire les conséquences de décisions de justice devenues définitives ayant annulé des décisions de retrait de points du ministre ; qu'il résulte des mêmes dispositions, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989, que si le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du ministre de l'intérieur ; que, dès lors, la décision constatant la perte de points n'est, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations entre l'administration et le public et auxquelles les auteurs de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas entendu déroger, opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l'administration, cette date constituant le point de départ du délai de recours dont dispose l'intéressé à l'encontre de la décision ; que, toutefois, s'il appartient au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance des intéressés la décision les concernant dans les délais les plus brefs, la durée de ce délai est sans influence sur la légalité de la décision elle-même ; qu'en cas de retrait partiel de points, l'intéressé bénéficie de la possibilité de demander, dans les conditions prévues par l'article L. 11-6 du code de la route, la reconstitution partielle de son nombre de points initial ; qu'il est en droit de faire usage de cette possibilité dès que le ministre de l'intérieur, ayant constaté que la réalité de l'infraction entraînant la perte partielle de points est établie, a pris la décision de retrait, quelle que soit la date à laquelle cette décision a été portée à sa connaissance ; que l'intéressé peut ainsi demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 11-6 du code de la route, notamment dès qu'il a eu connaissance du retrait partiel de points, soit en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points, soit après avoir reçu la lettre du ministre de l'intérieur portant à sa connaissance la perte partielle de points le concernant ; Considérant que par trois décisions du 9 mars 1998, le préfet du Rhône a informé M. X... du retrait de trois points affectés à son permis de conduire du fait d'une infraction commise le 29 janvier 1998 et de la perte totale de points qui en résultait et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; qu'aucune des dispositions précitées ne faisant obstacle à ce que ces trois décisions soient notifiées par un même acte, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les deux premières ne lui seraient pas opposables ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-6 du code de la route : "Si le titulaire d'un permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée par un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial ..."; Considérant que si M. X... fait valoir que le jugement par lequel il a été condamné à une peine ayant entraîné une perte de six points par le tribunal correctionnel de Lyon le 26 mai 1994 serait devenu définitif le 11 juin 1994, il ressort des pièces du dossier, notamment de la mesure d'instruction diligentée par le greffe de la Cour, que le délai d'appel de dix jours prévu par les dispositions de l'article 498 du nouveau code de procédure pénale auxquelles renvoient les dispositions de l'article 547 du même code n'a couru à l'encontre de M. X... qu'à compter du 11 avril 1995 ; que moins de trois années s'étant écoulées entre l'expiration du délai d'appel et la date de la nouvelle infraction qu'il a commise le 29 janvier 1998 et pour laquelle il a été définitivement condamné à une peine ayant entraîné une perte de trois points, M. X... n'est pas fondé à soutenir que son permis était antérieurement à cette dernière date à nouveau affecté du nombre de points initial ; Considérant qu'à la suite de la dernière infraction qu'il a commise le 29 janvier 1998 le nombre de points affectés au permis de conduire de M. X... était réduit à zéro ; que, par suite, le préfet du Rhône était tenu d'enjoindre à M. X... de restituer son permis de conduire ; que, dès lors, les autres moyens articulés par M. X... doivent être écartés comme inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 49-04-01-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RESTITUTION Code de la route L11-1, L11-3, L11-5, R258, L11-6 Code de procédure pénale 547 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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