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99LY01419

CETATEXT000007461587 J2XLX1999X10X0000001419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/15/CETATEXT000007461587.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 octobre 1999, 99LY01419, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01419 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1999, la requête présentée par Mme Odette SERVETTAZ, demeurant ... ; Mme SERVETTAZ demande : 1°) que la cour assure l'exécution du jugement n° 971268 du 5 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé de surseoir à statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 24 janvier 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte, et cela jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si elle est propriétaire dans ladite commune de la parcelle cadastrée n° C457 ; 2°) la confirmation de son droit de propriété sur la parcelle d'apport n° C457 à Saint-Hilaire-de-la-Côte ; Vu, en date du 26 juillet 1999, la décision par laquelle le président de la 1ère* chambre de la cour a, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispensé l'affaire d'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement contre lequel est dirigée la requête de Mme SERVETTAZ se borne, avant-dire-droit sur sa demande d'annulation de la décision du 24 janvier 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte, à inviter la requérante à saisir la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle relative à son droit de propriété sur la parcelle n° C457 dans ladite commune ; que Mme SERVETTAZ, qui ne conteste pas le bien-fondé de cette question préjudicielle, demande l'exécution de ce jugement et la confirmation de son droit de propriété sur la parcelle en cause ; que, cependant, pour l'exécution dudit jugement, il incombe à la requérante de saisir la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la question préjudicielle posée par le tribunal administratif, afin que cette juridiction se prononce sur son droit de propriété ; qu'il suit de là que la requête de Mme SERVETTAZ ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme SERVETTAZ est rejetée. 54-07-01-09 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF

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